Texte intégral
- N° RG 24/01876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01876 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYWD - M. [C] [W]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/1060
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [J] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [W]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [C] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 12 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [W], reçue et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024 à 14h23,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 12 décembre 2024 à 14h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [W] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du28 novembre 2024 à 17h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 9 décembre 2024 à 17h05, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 12 décembre 2024 à 11h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge aurait dû intervenir au plus tard le 11 décembre 2024 à 17h05.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [C] [W].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 à 17h09,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [C] [W] ;
RAPPELONS qu’ aucune nouvelle mesure de contention ne peut être initiée dans un délai de 48h sauf élément nouveau;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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