Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05254
APPELANTE
S.N.C. LE BOUL'MICH BAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉ
Monsieur [H] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, M. [C] a été engagé le 20 février 2020, en qualité de serveur extra, par la société Le Boul'mich bar.
Ce contrat mentionnait que le salarié était engagé en remplacement de Mme [I] pendant son arrêt maladie et qu'il prendrait fin dès le retour de celle-ci.
M. [C] a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir requalifier sa relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et à voir prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire mensuel de référence à 2 454,48 € bruts ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée
Prononce la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l'employeur, à effet du 31 mars 2020
En conséquence, condamne la SNC Le Boul'mich bar à verser à M. [H] [J] [C] les sommes suivantes :
- 511,35 au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 51,13 au titre des congés payés incidents
- 2 454,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SNC Le Boul'mich bar de remettre à M. [H] [J] [C] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
Déboute M. [H] [J] [C] du surplus de ses demandes.
Condamne la SNC Le Boul'Mich Bar aux dépens. »
La société Le Boul'mich bar a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [C] a été transmise par voie électronique le 1er décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Le Boul'mich bar demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [C] de ses demandes de salaires et afférents ;
INFIRMER le jugement rendu le 8 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS pour le surplus.
En conséquence,
Statuant de nouveau
JUGER que Monsieur [H] [C] était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'il n'y a lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
DEBOUTER Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SNC LE BOUL'MICH BAR la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la SNC LE BOUL'MICH BAR aux dépens ;
Infirmer le jugement entrepris et :
- Dire et juger que Monsieur [C] et la SNC LE BOUL'MICH BAR étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2020 ;
- Dire et juger que Monsieur [C] a occupé le poste de serveur ;
- Dire et juger que la SNC LE BOUL'MICH BAR aurait dû depuis le 1er février 2020 soit accorder à Monsieur [C] du chômage partiel, soit procéder à son licenciement ou reprendre le paiement de ses salaires ;
- Dire et juger que Monsieur [C] n'a pas été correctement payé par la SNC LE BOUL'MICH BAR depuis le 1er février 2020 ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de l'employeur, à effet du 31 mai 2020 ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- Dire et juger que la SNC LE BOUL'MICH BAR a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la SNC LE BOUL'MICH BAR à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
- 3.016,93 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 832,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 83,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 12.067,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7.465,71 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février (du 1er au 19), de mars (du 14 au 31), d'avril et de mai 2020 ;
- 746,57 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner à la SNC LE BOUL'MICH BAR de remettre à Monsieur [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et ses bulletins de salaire de février à mai 2020 conformes. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs dernières écritures. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée
Tout d'abord, il convient de relever que, contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] à plusieurs reprises dans le rappel des faits figurant dans ses conclusions d'appel, un contrat écrit a bien été conclu entre les parties, ledit contrat portant la signature tant de M. [C] que de la société Le Boul'mich bar.
Pour prétendre à la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] expose en premier lieu qu'il s'agit d'un contrat d'extra.
L'article L.1242-2 du code du travail dispose notamment que:
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; »
Le contrat dit d'extra est régi par le 3° du texte susvisé.
Toutefois, et conformément à l'obligation faite à tout contrat à durée déterminée de préciser le motif du recours à un tel contrat, le contrat à durée déterminée signé le 20 février 2020 entre M. [C] et la société Le Boul'mich bar mentionne que le salarié est engagé « en remplacement de Mme [G] [I] pendant son arrêt maladie » et que « Le contrat de [H] M. [C] prendra fin dès le retour de Mme [G] [I] ». Le motif de recours à un contrat à durée déterminée ainsi clairement énoncé est donc celui du remplacement d'un salarié, lequel motif est prévu par le 1° de l'article L.1242-2 du code du travail. Le contrat à durée déterminée signé entre les parties n'est donc pas un contrat d'extra, la simple mention tant dans ce contrat que sur les bulletins de paie que la fonction de M. [C] est « serveur extra » n'étant pas suffisante pour modifier la nature du contrat qui résulte du motif qui y est clairement énoncé. D'ailleurs, M. [C] affirme lui-même en page 19 de ses conclusions d'appel qu'il était serveur et non serveur extra.
En revanche, et ainsi que M. [C] l'expose en second lieu, il convient d'examiner la régularité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée.
Il ressort de l'article L.1242-2 du code du travail, 1° c), qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d'un salarié en cas de suspension du contrat de travail de ce dernier. Tel est le cas du salarié qui est absent pour cause d'arrêt de travail.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé entre les parties vise expressément comme motif le remplacement de Mme [I] « pendant son arrêt maladie », ce qui correspond exactement au cas prévu par l'article L.1242-2 du code du travail, 1° c). La société Le Boul'mich bar produit le contrat de travail de Mme [I], démontrant ainsi, alors que c'est contesté par M. [C], qu'il s'agit bien d'une salariée de l'établissement. La société produit également le bulletin de paie de Mme [I] démontrant, alors que c'est aussi contesté par M. [C], que celle-ci a bien été absente jusqu'au 15 mars 2020.
Il en résulte non seulement, en l'absence de Mme [I] jusqu'au 15 mars 2020, que celle-ci était effectivement à remplacer sur son poste de travail, de sorte que la réalité et le bien-fondé du motif de recours au contrat à durée déterminée litigieux sont établis, mais que le retour à cette date de Mme [I] à son travail entraînait, conformément au motif énoncé dans ce contrat, le terme de celui-ci. La société Le Boul'mich bar n'avait donc pas à notifier à M. [C] un quelconque licenciement afin de mettre un terme au contrat à durée déterminée signé le 20 février 2020, celui-ci ayant pris fin en raison de l'achèvement de l'absence précitée de Mme [I]. Le terme du contrat à durée déterminée de M. [C] a d'ailleurs donné lieu à l'établissement des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi) qui sont versés aux débats et mentionnent la date du 13 mars 2020 comme terme du contrat.
Les allégations de M. [C] selon lesquelles il serait resté, après le 13 mars 2020, à la disposition de la société Le Boul'mich bar et qu'il n'aurait pas été mis en chômage partiel durant le confinement sont donc sans emport quant à la durée du contrat à durée déterminée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement, de rejeter la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à voir condamner la société Le Boul'mich bar à lui payer différentes indemnités au titre de la rupture. Les demandes en rappels de salaire sont également rejetées en ce qu'elles portent sur des périodes antérieures au 20 février 2020 et postérieures au 13 mars 2020.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur, M. [C] la justifie par le fait qu'il n'aurait pas été rémunéré en dehors de la période correspondant au contrat à durée déterminée et qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'aurait pas été régularisé avec les droits en découlant. Ces motifs ne peuvent néanmoins être retenus dès lors que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas ordonnée. En outre, les affirmations de M. [C] selon lesquelles il aurait été victime d'un comportement abusif et de dénigrement de la part de la société Le Boul'mich bar ne sont étayées par aucune pièce pertinente. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
M. [C] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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