Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-15.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.485
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston Y..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Chilly Mazarin (Essonne), ...,
2°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ALSACIENNE, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
3°/ de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19ème), ... de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), DE LA SEINE SAINT DENIS, dont le siège est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), quartier Picasso, ..., et actuellement à Saint Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAM d'Ile de France et contre la CPAM de la Seine-Saint-Denis ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 22 avril 198 6), que, dans une agglomération, M. Y... circulant à cyclomoteur fit une chute au moment où, s'apprêtant à tourner dans une rue située sur sa gauche, il était dépassé sur sa droite par l'automobile de M. Z... ; que, blessé, M. Y... demanda à M. Z... et à la compagnie l'Alsacienne la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ile de France et celle de la Seine-Saint-Denis sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande au motif qu'il n'était pas prouvé que l'automobile de M. Z... ait été impliquée dans l'accident alors que, en retenant que M. Y... avait fait une chute au moment où l'automobile le dépassait et en refusant de l'indemniser, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les parties ont été entendues plusieurs mois après l'accident, qu'aucun témoignage n'a été recueilli et qu'aucune constatation matérielle n'a pu être faite, retient qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu contact entre les deux véhicules, que l'automobile de M. Z... ait effectué une manoeuvre perturbatrice lors du dépassement du cyclomoteur et qu'à supposer une telle manoeuvre, que le véhicule perturbateur ait été celui de M. Z... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule de M. Z... n'était pas impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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