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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-11.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.903

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ... à Bretteville-sur-Odon (Calvados), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 1992) d'avoir écarté des débats des conclusions signifiées par son avoué le 20 octobre 1992, l'audience de plaidoiries s'étant déroulée le 22 octobre 1992, alors que les juges ont constaté que ces écritures ne contenaient aucune demande nouvelle, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé les circonstances qui auraient pu empêcher M. et Mme Y... d'y répondre ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait signifier de nouvelles conclusions deux jours avant la date prévue pour la clôture et les plaidoiries, la cour d'appel en a justement déduit que ces conclusions n'étaient pas recevables par application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 950 000 Francs, à titre de remboursement d'un prêt, au prix d'une dénaturation de ses conclusions, dans lesquelles il contestait avoir reçu les sommes litigieuses, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, et sans rechercher si la cause apparente avait bien déterminé le consentement des parties, alors que la cour d'appel avait relevé le caractère insolite de l'emprunt ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les reconnaissances de dette apportaient la preuve du versement des fonds à M. X... et indiquaient que la cause de ces versements était un prêt d'argent; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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