Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-13.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.789
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique California, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., avenue du Maréchal Juin,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société civile immobilière California, dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., chemin de Mauvarre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique California, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que l'expert judiciaire ayant utilisé plusieurs méthodes d'évaluation de la valeur locative, tenant compte des éléments énumérés à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en se référant au rapport de cet expert, pour fixer souverainement le montant du loyer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique California, envers la société civile immobilière California, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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