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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-43.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.207

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 juin 1959 par la société Devoiselle (la société) en qualité de chef de service technique, a été licencié le 3 décembre 1991 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2001 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en juin 2005 de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient que le dernier salaire de M. X... s'est élevé en février 1992 à 2 249,25 euros primes comprises ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire du mois de février 1992 faisait état d'un traitement mensuel de 24 965 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'ancien article D. 143-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt a fixé le montant maximum garanti par l'AGS selon les dispositions de l'ancien article D.143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié le 3 décembre 1991, date à laquelle sa créance avait pris naissance, ce dont il se déduisait que celle-ci était garantie par l'AGS dans la limite du montant fixé par les dispositions de l'article D. 143-2, dans sa rédaction applicable à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 11 619,30 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et limité la garantie de l'AGS à la somme de 58 368 euros ; l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la SA DEVOISSELLE à la somme de 11.619,30 à titre de rappel de l'indemnité de licenciement des cadres, AUX MOTIFS QUE «(…) la convention collective des industries du cartonnage prévoit que cette indemnité est calculée sur la base du dernier traitement du salarié ; «le dernier salaire d'Yves X... s'est élevé en février 1992 à 2.249,25 primes comprises ; «l'indemnité fixée à 14 mois de salaire se chiffre au total de 31.489,50 ; «il n'a pas été contesté que la somme de 19.870,20 a déjà été versée au salarié ; «il lui revient donc un solde de 11.619,30 (…)», ALORS QUE le dernier bulletin de paie de Monsieur X... pour le mois de février 1992 (production) faisait état d'un «traitement mensuel» de 24.965 F. (3.805,89 ), et d'«indemnités journalières CIPC» de 22.723,80 F. (3.464,22 ) ; qu'en retenant que «le dernier salaire» d'Yves X... s'élevait «en février 1992 à 2.249,25 primes comprises», la Cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait «fixé le montant de la garantie pris en charge par l'UNEDIC AGS à treize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors de la liquidation judiciaire de la SA DEVOISSELLE», et «y ajoutant», d'AVOIR «constaté que la limite de garantie de l'AGS était atteinte à hauteur de 58.368 », AUX MOTIFS PROPRES QUE «(…) au vu des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, il y a lieu de constater que la limite de la garantie de l'AGS atteint 58.368 (…)», ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «(…) l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution d'un contrat de travail garantit les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; «il résulte de l'article D. 143-2 que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; «en tout état de cause, la liquidation judiciaire étant intervenue en 2001, la créance du salarié prend naissance sous l'empire de l'ancien article D. 143-2 résultant du décret n° 86-353 du 6 mars 1986 ; cet article dispose que le montant maximal de la garantie est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (…)», ALORS QUE 1°), en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que le montant maximal de la garantie de l'AGS était fixé à treize fois le «plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage», puis en fixant, dans son dispositif, le montant de la garantie de l'AGS à treize fois le «plafond mensuel de la sécurité sociale», la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), en toute hypothèse, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur de Monsieur X... avait été mis en liquidation judiciaire en octobre 2001 ; qu'à cette époque, l'article D. 143-2 du Code du travail prévoyait que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail était fixé à «treize fois» le «plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage» ; qu'en application de l'article 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le «plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage» était égal à «quatre fois» le «plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale», fixé pour 2001 à la somme de 14.950 F (2.279,11 ) ; qu'il devait s'en déduire que le plafond de garantie de l'AGS s'élevait, en l'espèce, à la somme de 118.513,72 (2.279,11 x 4 x 13) ; qu'en «constatant» cependant que la limite de garantie de l'AGS était atteinte à hauteur de 58.368 , la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail (dans leur rédaction applicable aux faits du litige), 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et 1er du décret n° 2000-1284 du 26 décembre 2000.

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