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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-41.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.567

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section commerce), au profit de la société Guime, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimé utiles ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 22 novembre 1993 par la société Guime en qualité de boucher, a été licencié pour faute lourde le 2 juin 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de jours de repos travaillés mais non récupérés et des congés payés afférents, le jugement, après avoir énoncé qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ses prétentions, retient que les pièces produites par celui-ci pour étayer sa demande ne sont pas probantes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui lui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement des salaires correspondant aux jours de repos travaillés et non récupérés, des congés payés afférents et d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; Condamne la société Guime aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz