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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-12.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.737

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Paris Etoile, dont le siège social est sis à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit : 1°/ de M. Robert Z..., 2°/ de M. François, Robert X..., 3°/ de M. Joseph, Alonso A..., 4°/ de M. Alonso, Bernard A..., 5°/ de M. Jean B..., 6°/ de M. Alonso, José, Bernard A..., 7°/ de Mlle Chantal C..., 8°/ de Mme Christiane C..., épouse Y..., 9°/ de Mme Corinne C..., épouse D..., demeurant tous à Paris (16e), ... Armée, 10°/ de la société civile immobilière Lance Grand Pavois, dont le siège social est sis à Paris (16e), ... Armée, 11°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (16e), pris en la personne de son syndic, la société Michel Bernard Gestions, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; MM. Z..., X..., Joseph Alonso A..., Alonso Bernard A..., B..., Alonso José Bernard A..., Mlle C..., Mmes Y..., D... et la SCI Lance Grand Pavois ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière Paris Etoile, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de MM. Z..., X..., Joseph Alonso A..., Alonso Bernard A..., B..., Alonso José Bernard A..., Mlle C..., Mmes Y..., D... et de la SCI Lance Grand Pavois, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : A Attendu que l'arrêt, qui retient, par motifs adoptés, que le locataire de la société civile immobilière Paris Etoile (la SCI) cause aux autres copropriétaires une gêne sonore et olfactive anormale, est, de ce chef, légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Z... et neuf autres copropriétaires de leur demande tendant à la suppression du commerce de restaurant dans le lot appartenant à la SCI, l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1989) retient que le règlement de copropriété n'exclut pas expressément une activité de restaurant dans la mesure où les gênes sonores, olfactives et autres peuvent trouver des remèdes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété stipule que sont interdits les commerces qui pourraient, soit par le bruit, soit par l'odeur, soit par des risques de manipulations ou de toute autre manière, nuire ou préjudicier à la jouissance ou la tranquillité des autres copropriétaires occupant ledit immeuble, la cour d'appel, qui, constatant elle-même la réalité de tels troubles, a dénaturé les termes clairs et précis dudit règlement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, qui s'attaque à des chefs liés au chef cassé par un lien de dépendance nécessaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les délibérations de l'assemblée générale n° 5 du 28 mars 1984 et n° 4 du 26 juin 1986, ordonné la démolition de la gaine installée en 1986, indemnisé les copropriétaires du préjudice résultant de la première gaine de ventilation et débouté M. Z... et les neuf autres copropriétaires de leur demande en suppression du commerce de restaurant, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI Paris Etoile aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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