Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/02470
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02470
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02470 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCQQ
S.A.R.L. TRUST
c/
Monsieur [T] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 33063/02/21/12280 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. n°F 19/00906) par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 avril 2021,
APPELANTE :
SARL Trust, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 483 854 212 00014
représentée par Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
né le 01 février 1982 à [Localité 4] (SYRIE) de nationalité syrienne, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] et Monsieur [I] [V], gérant de la SARL Trust, qui exploite une épicerie de proximité sous l'enseigne Proxi à [Localité 3], se connaissent dans le cadre privé.
Le 24 juin 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant avoir eu la qualité de salarié de la société Trust qui l'aurait engagé verbalement en qualité d'assistant de magasin entre février 2018 et janvier 2019.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
- condamné la société Trust au paiement de la somme de 3.540 euros bruts au titre des rappels de salaires du 1er février 2018 à début janvier 2019 et de 354 euros bruts pour les congés payés afférents,
- dit que le travail dissimulé est démontré au regard des dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et condamné la société Trust au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 8.990,82 euros,
- débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
- condamné la société Trust au paiement des sommes suivantes :
* 374,70 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et à l'article R.1234-2 du code du travail,
* 1.498,47 euros bruts au titre du paiement du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de salaires et de documents de rupture rectifiés sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard au-delà du 7ème jour à compter du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Trust aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, la société Trust a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le travail dissimulé démontré,
- réformer le jugement sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées,
- condamner la SARL Trust à lui payer les sommes de :
* 11.861,83 euros au titre des rappels de salaire,
* 2 146,18 euros au titre des congés payés,
* 1.951 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 11.706 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 487,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.902 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié,
* 1.951 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes et condamner de ce chef la SARL Trust à lui payer la somme de 7.000 euros, ou à tout le moins, confirmer cette astreinte qui devra être liquidée par le conseil de prud'hommes.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2024, la société Trust demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, d'y faire droit, et en conséquence :
A titre principal, d'infirmer et réformer la décision entreprise et juger à nouveau et de :
- déclarer qu'il n'y a pas de relation de travail entre les parties,
- déclarer que M. [K] n'établit pas l'existence d'une relation de travail,
- enjoindre à M. [K] de communiquer ses relevés bancaires portant sur la période du mois de février 2018 au mois de janvier 2019 ainsi que les justificatifs de ses sources de 'revenus ou non revenus',
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour veut retenir l'existence d'une relation de travail,
- déclarer qu'elle ne saurait être supérieure à 2 mois sur un temps partiel habituellement pratiqué dans la société Trust (52H par mois),
En tout état de cause,
- condamner M. [K] au remboursement des sommes exécutoires déjà versées, soit 3.560,79 euros, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date de l'arrêt,
- le condamner au paiement de 2.000 euros supplémentaires pour préjudices causés,
- le condamner à verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution en ceux compris les frais de première instance.
Par accord des parties à l'audience fixée le 11 mars 2024, la clôture a été révoquée et reportée au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [K]
L'ensemble des prétentions de M. [K] reposent sur l'existence d'un contrat de travail avec la société que celle-ci conteste.
La société expose que son gérant, M. [I] [V], membre de la communauté des syrio-palestiniens de [Localité 3], accueillait dans son arrière boutique des réfugiés palestiniens, tel M. [K], établi à [Localité 3] depuis 2013.
Dans le cadre de l'entraide à cette communauté, M. [I] [V] a pu embaucher certaines personnes qui ont toutes été salariées et déclarées, tels M. [M] qu'il emploie depuis 2016.
Elle soutient que les 2 SMS et le procès verbal de constat d'huissier sur lesquels s'est fondé le conseil de prud'hommes ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail.
La société souligne que M. [K] n'a pas déféré à la sommation de communiquer ses relevés bancaires et relevés de carrière sur la période permettant de justifier de mouvements de sommes assimilables un salaire, exposant qu'elle n'employait qu'un seul salarié à temps partiel.
La société verse aux débats des attestations de clients de l'épicerie (Messieurs. [A], [L] et [ET]), déclarant n'avoir jamais vu présents dans l'épicerie que le gérant ou son salarié, M. [M].
M. [J], autre témoin, confirme avoir vu plusieurs employés travailler au cours des années, mais jamais M. [K].
De même, M. [H] témoigne que depuis 2008, il passe presque tous les jours devant l'épicerie et liste le nom de plusieurs employés y ayant travaillé, sans avoir vu M. [K].
La société produit également des attestations de personnes qu'elle a pu engager temporairement et qui ont été régulièrement déclarées : M. [R], M. [O], M. [E], M. [F] ainsi que M. [M] embauché depuis 2016.
Ils confirment tous qu'au-delà de l'aide financière de secours que pouvait leur apporter M [V], il les assistait dans leur intégration en France.
M. [S] témoigne avoir rencontré M. [K] dans ce cadre dans l'arrière-boutique de l'épicerie. M. [F] précise également avoir pu aider M. [V], par exemple à décharger les camions afin de le remercier de son aide et de ses conseils.
La société produit enfin les contrats de travail à temps partiel de M. [M] à compter du 1er mars 2016, de M. [X], engagé à temps partiel à compter du 14 octobre 2020, des bulletins de salaire de M. [M] (décembre 2018, novembre 2019, novembre 2020) ainsi qu'un bulletin de paie de M. [W], correspondant au mois de décembre 2019, présentant une ancienneté au 1er février 2019.
M. [K] soutient au contraire avoir conclu avec la société un contrat de travail oral fin janvier 2018 en qualité d'assistant de magasin, assurant la gestion de l'épicerie Proxi, mais que malgré ses réclamations, il ne lui a jamais été remis de contrat de travail. Il précise qu'il était payé en liquide, l'employeur ayant mis fin à cette relation le 4 janvier 2019, en lui demandant de ne plus venir travailler.
M. [K] produit deux SMS dans lesquels il a réclamé paiement de son salaire en avril 2019 ainsi que 5 attestations de clients qui affirment l'avoir vu travailler :
- Mme [D] a constaté la présence de M. [K] comme travaillant à l'épicerie pendant l'année 2018 : 'Il pouvait être présent le matin à partir de 9h et le soir tard tous les jours de la semaine, les week-ends compris. Je l'ai toujours vu travailler seul et parfois le dimanche du matin au soir' ; elle confirme qu'il n'y travaillait plus à partir de janvier 2019 ;
- M. [U] précise être passé à l'épicerie à plusieurs reprises à des horaires différents pour voir son ami, M. [K], qui lui a déclaré : 'qu'il n'avait pas de contrat officiel de travail (...) Il m'a affirmé travailler 42 heures par semaine pour un salaire mensuel de 1.000 euros. Je suis passé à l'épicerie certains dimanches et j'ai vu mon ami travailler' ;
- M. [N] certifie avoir rencontré M [K] à plusieurs reprises à l'épicerie car 'il habite dans la même rue, depuis plusieurs mois, à des heures différentes de la journée, tout au long de la semaine, dimanche et jours fériés' ;
- M. [C], qui atteste connaître M. [K] depuis 5 mois en mars 2019, confirme être passé dans l'épicerie, y être resté 2 heures et avoir vu M. [K] vendre à plusieurs personnes. Il ajoute qu'il y travaillait encore le 26 décembre 2018 ;
- M. [Y] qui témoigne avoir vu M. [K] travailler à l'épicerie plusieurs jours par semaine ;
- M. [P] qui atteste que M [K] lui a vendu des produits à l'épicerie.
M. [K] produit également un procès-verbal dressé le 24 avril 2019 par Maître [Z] [G], huissier de justice à [Localité 3], qui constate la présence sur le téléphone de M. [K], d'un échange de messages téléphoniques entre lui et M. [V] écrits en langue arabe.
Ces échanges ont été traduits par un traducteur assermenté :
- le 22 juin 2018 M. [K] écrit à M. [V] : 'mon frère [B] ne tarde pas je dois partir à 19h' ;
- le 2 juillet 2018, M. [V] écrit à M. [K] : 'Bonjour mon cher, je vais rester toute la journée à la maison, pas beaucoup de boulot au restaurant, je passe te voir demain à l'épicerie', M. [K] lui répondant : 'Ok frère ne t'inquiète pas, à demain' ;
- le 2 septembre 2018, M. [K] écrit à M. [V] : 'Bonjour mon frère [B], Est-ce que je peux passer ce soir récupérer mon salaire '' puis le 4 septembre 2018 :' Bonjour [B], ne m'oublie pas aujourd'hui' ;
- le 4 octobre 2018, M. [K] écrit : 'Hello [B] ! J'ai besoin de mon salaire aujourd'hui, pourrais je passer à quelle heure '' auquel M. [V] répond 'Passe à 20h'.
***
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles il a réalisé ses prestations l'ont placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de son employeur prétendu, lien caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements.
Les attestations produites par M. [K] confirment sa présence au sein de l'établissement, ce que ne conteste pas la société.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats par M. [K] ne permettent de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les parties, notamment de directives données par M. [V] à M. [K] pour l'exécution de ses tâches et si des témoins affirment que M. [K] aurait demandé en vain l'établissement d'un contrat de travail à M. [V], ils ne font que retranscrire les déclarations qui leur ont été faites par M. [K].
En l'absence d'éléments probants d'une situation de subordination, M. [K] ne démontre donc pas l'existence d'une relation contractuelle le liant à la société Trust relevant du code du travail.
Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré sera infirmé
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
La société sollicite la condamnation de M [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi du fait de paiement des indemnités prononcées par le conseil de prud'hommes à son encontre alors qu'elle rencontrait une situation financière défavorable. Elle invoque ses faibles résultats en 2019 (188 euros) ainsi que la valorisation de son fonds de commerce entre 30.000 et 35.000 euros.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement des sommes déjà versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
M. [K] n'a pas conclu sur ces demandes.
***
D'une part, il n'est pas démontré que M. [K] a abusé de son droit d'agir en justice en l'absence d'intention de nuire ou de mauvaise foi démontrées qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
L'obligation de remboursement des sommes versées en exécution des condamnations prononcées en première instance et assorties de l'exécution provisoire résulte des dispositions du présent arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de restitution présentée par la société qui en sera déboutée, la mesure d'astreinte n'étant pas plus justifiée.
Sur les autres demandes
La demande de M. [K] de voir liquider l'astreinte sera rejetée, la cour ayant infirmé le jugement déféré.
M. [K], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées et à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Dit que l'existence d'un contrat de travail entre M. [K] et la société Trust n'est pas établie,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
Rappelle que l'infirmation du jugement déféré emporte l'obligation pour M. [K] de rembourser les sommes qui auraient été versées par la société Trust en exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit prononcées en première instance et ce, avec intérêts au taux légal courant à compter de leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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