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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 18/00188

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/00188

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 18/00188 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TSRS N° Minute : 24/01888 AFFAIRE S.N.C. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.N.C. [6] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1407 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR Affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [E] [I], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 18 décembre 2019, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France afin de se prononcer sur l'affection déclarée par Mme [W] [J], employée pré presse, le 10 juin 2016, à savoir une épicondylite droite. Le comité a rendu un avis favorable à la prise en charge le 18 janvier 2021. Par jugement du 3 janvier 2023, ce tribunal a ordonné un autre avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre - Val de Loire, lequel a rendu un avis lui aussi favorable le 27 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, et les parties représentées, ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la S.N.C [6] demande au tribunal de : - constater que la maladie déclarée par Mme [J] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles, - constater que les avis rendus par le CRRMP Centre - Val de Loire et le CRRMP Paris - Île-de-France ne permettent pas d’établir que la maladie déclarée par Mme [J] serait directement causée par son travail habituel, - écarter les deux avis, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 19 mai 2016 déclarée par Mme [J]. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or requiert de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24/01/2018, qui a rejeté le recours de la société contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [J], - constater que la maladie déclarée par Mme [J] est directement causée par son travail habituel, - confirmer les avis rendus par le CRRMP Centre - Val de Loire et le CRRMP Paris - Île-de-France, - débouter la société de son recours. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. DISCUSSION Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur l’irrégularité de l’avis du dernier CRRMP au regard de l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail La société indique que ce comité n’a pas eu accès à l’avis du médecin du travail, ce qui justifie l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse répond qu’elle a bien sollicité la transmission de cet avis, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne l’avait bien eu, et que les avis des trois comités intervenus dans le dossier sont tous favorables à la prise en charge. L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En vertu de l'article D. 461-29 de ce même code, le dossier constitué par la caisse et adressé au CRRMP doit notamment comprendre un avis du médecin du travail. En l’espèce, la caisse justifie avoir sollicité et obtenu l'avis du médecin du travail, dès lors que cet avis était joint au dossier reçu par le CRRMP de Dijon Bourgogne Franche-Comté, comme il est possible de le constater sur son avis du 8 mars 2017. En outre, et surtout, les avis des CRRMP Paris- Île-de-France et Centre -Val de Loire sont concordants, malgré l’absence de cet avis transmis aux deux derniers, de sorte que cet avis n’était pas essentiel au regard des autres éléments du dossier. Ce moyen sera déclaré inopérant. Sur l’irrégularité de l’avis du dernier CRRMP au regard de sa motivation La société prétend que l’avis du dernier comité est insuffisamment motivé, et ne dit pas en quoi le travail effectué par Mme [J] est susceptible d’entraîner l’apparition de la pathologie déclarée. La caisse soutient au contraire que l’avis est clair et motivé, comme les précédents et leur position, argumentée. Mme [J], employée pré presse, a déclaré le 10 juin 2016 présenter une épicondylite droite qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. C’est faute de rentrer dans le cadre de la liste limitaive de travaux prévue par le tableau 57 que son dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, le comité Centre - Val de Loire a rendu un avis le 27 juillet 2023 dans lequel il conclut : Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l’étude de gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée permet au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée. Il indique donc bien que ce sont les gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail ont entraîné l’apparition de la pathologie déclarée, ce qui constitue une motivation certes peu développée mais absolument claire et sans ambiguité. En conséquence, ce second moyen sera lui aussi écarté, de sorte que l’on ne peut que rejeter le recours présenté par la société. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE le recours de la société, DECLARE opposable à la S.N.C [6] la maladie déclarée par Mme [J] le 10 juin 2016, CONDAMNE la S.N.C [6] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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