Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-40.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.293
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant lot "Les Chênes", ... à Restinglières-Castries (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Milhaud cuisines, dont le siège est zone industrielle Mas des rosiers, route de Montpellier à Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Milhaud cuisines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 1989), que M. X... a été engagé le 1er juin 1985 par la société Milhaud cuisines comme agent technico-commercial, rémunéré par un fixe, des frais de véhicule et des commissions sur les affaires réalisées par lui, puis, quelques mois après, une quote-part du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des commerciaux de l'entreprise ;
qu'en raison de la diminution des visites de clients au magasin de vente, la société a réorganisé son réseau commercial et fixé à ses employés commerciaux des secteurs, sur lesquels ils devaient prospecter la clientèle ; qu'elle en a informé M. X... par lettre du 3 août 1987, mais que celui-ci a suggéré un licenciement pour motif économique, indiquant qu'il ne connaissait pas ce nouveau travail ; que l'employeur a répondu que si les restructurations de l'entreprise ne lui convenaient pas, il était libre de démissionner ; que, dès le 21 août 1987, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment des indemnités de rupture ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'au jour de son embauche, le poste de travail était fixé au magasin de vente, la mention d'une période d'un mois ne faisant référence qu'à la période d'essai, les autres éléments retenus par la cour d'appel étant inopérants, et que c'est donc par suite d'une dénaturation totale des documents que la cour d'appel a écarté l'existence d'une modification substantielle des conditions de travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en reconnaissant que le mode de rémunération consistant à partager en parts égales le montant des commissions de tous les vendeurs était plus favorable au salarié que l'octroi de commissions sur ses affaires personnelles, pour en conclure qu'il n'y avait pas eu modification substantielle de la rémunération ; alors, enfin, que le contrat de travail était rompu, quelle que soit la date retenue, avant les nouvelles propositions faites par l'employeur le 1er septembre 1987, lesquelles étaient, en tout état de cause, inadmissibles ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé souverainement qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; que les moyens, qui ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi ou de contradiction de motifs, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, qu'à défaut d'application au préavis de démission des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas justifié de la durée de ce préavis ;
Mais attendu que, compte tenu du rejet des moyens précédents, la première branche du moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, sur la seconde branche, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel du salarié, que la durée du préavis de démission applicable en l'espèce ait été contestée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société Milhaud cuisines sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Milhaud cuisines sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. X..., envers la société Milhaud cuisines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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