Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° Q 19-19.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.570 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chronopost international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Chronopost international, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la cour dise que l'accident dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur ; fixe, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, ordonne une expertise médicale, dont le détail est précise au dispositif des conclusions, aux fins d'évaluer les préjudices par elle subis ; dise que cette expertise se déroulera conformément aux dispositions du code de procédure civile ; lui alloue en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, une provision sur les dommages et intérêts, à hauteur de 4 000 € au titre de la réparations de la souffrance physique, 1 500 € au titre de la réparation de la souffrance morale, 800 € au titre de la réparation du préjudice esthétique, 2 000 € au titre de la réparation du préjudice d'agrément et 1 500 € au titre du préjudice liée a la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; dise que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fera l'avance des sommes alloue es et des frais d'expertise ; dise que les sommes allouées porteront intérêts au taux le gal a compter de la décision a intervenir ; condamne la société Chronopost international a lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
La société Chronopost, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, soutient que Mme I... n'établit ni la matérialité de l'accident ni la détermination des causes de l'accident du 29 avril 2013 ou de la rechute du 10 avril 2014.
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
Mme I... fait valoir que le 29 avril 2013, l'évacuation générale de l'entreprise a été ordonnée sans qu'aucune mesure d'accompagnement spécifique n'ait été prévue pour elle alors que l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 préconisait qu'elle n'effectue pas les évacuations incendies pendant 6 mois (exercices d'évacuation).
Elle expose qu'elle a raté une marche dans les escaliers, qu'elle s'est fait une entorse à la cheville de la jambe droite handicapée, qu'elle a dû descendre seule les 6 étages et alerter ensuite sa chef qui a appelé les pompiers et qui lui a donné une feuille d'accident du travail pour qu'elle la remette à l'hôpital, qu'elle a été conduite aux urgences de l'hôpital d'Antony, où une radiographie a été faite, qu'elle a été plâtrée pendant deux semaines.
Il ressort du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers que ces derniers ont été appelés ce jour-là à 9h 51 à l'entreprise Chronopost alors située [...] , qu'ils ont constaté à leur arrivée que Mme I... présentait un traumatisme des membres et qu'elle devait être immobilisée pour une fracture et transférée à l'hôpital.
Mme I... justifie, par la production du dossier "Données patient RPU" sollicité auprès de l'hôpital d'Antony, avoir été prise en charge dans cet établissement à 10h 33 pour une entorse de cheville droite. Un rendez-vous lui était fixé 6 jours plus tard pour ablation de résine, ce qui démontre qu'elle a été plâtrée dès le 29 avril 2013.
Elle produit un certificat médical établi à cette date par le service des urgences faisant état d'une entorse cheville droite et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2013.
Il est mentionné que le 13 mai 2013, elle a effectué une radiographie de contrôle sous résine.
M. P... atteste avoir été témoin le 29 avril 2013, en matinée, de l'évacuation de Mme I... du siège de l'entreprise Chronopost situé [...] par des sapeurs-pompiers de Paris.
Pour contester la matérialité de l'accident, la société Chronopost verse aux débats une attestation établie le 21 octobre 2017 par Mme M... U... par laquelle celleci relate que le 29 avril 2013 lorsque l'alarme a retenti, elle s'est précipitée en courant à la sortie d'évacuation où T... I... avait descendu une marche, qu'elle s'est positionnée sur la marche devant Mme I... pour éviter qu'elle ne tombe, que celle-ci a tenu la rampe, qu'elles sont descendues, qu'au fil de la descente, elle s'est mise à côté d'elle tout en faisant attention à ce qu'aucun obstacle n'entrave sa descente, qu'elles sont ainsi descendues jusqu'au rez de chaussée, qu'elles ont marché en direction du rond-point de ralliement, sortie principale de l'immeuble.
Force est de constater que cette attestation ne peut emporter la conviction en ce qu'elle a été établie plus de quatre ans après les faits, qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que, notamment, elle ne mentionne pas qu'elle a été établie en vue de sa production en justice et que son auteur est passible de sanctions pénales en cas de fausse attestation.
En outre, elle est en contradiction totale avec les autres éléments du dossier, y compris avec la déclaration d'accident du travail établie le 29 avril 2013 par l'employeur, mentionnant qu' il a eu connaissance d'un accident survenu à Mme I... ce jour là à 9 h 15.
Cette attestation doit donc être écartée des débats.
En conséquence, au vu de la déclaration d'accident du travail faite le jour même par l'employeur, qui fait état d'un sinistre survenu au temps et au lieu de travail, des constatations médicales corroborant la déclaration d'accident du travail, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers et du témoignage de M. P..., il est établi que Mme I... a subi une lésion au temps et au lieu de travail à l'occasion de l'évacuation incendie du siège social de la société Chronopost alors qu'elle descendait l'escalier. Dès lors le caractère professionnel de l'accident est établi.
En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les causes exactes de l'accident.
En effet, Mme I... expose, en page 2 de ses conclusions, qu'elle a raté une marche dans les escaliers, qu'elle a dû descendre seule les 6 étages et alerter ensuite sa chef qui a appelé les pompiers.
Cependant, les pompiers mentionnent, sur leur rapport d'intervention, qu'ils sont intervenus au 6ème étage.
Dès lors, il n'est pas établi que Mme I... aurait été contrainte de descendre seule les 6 étages.
M. P... qui a été témoin de son évacuation par les sapeurs-pompiers, n'apporte aucune précision à cet égard. Il n'était pas présent au moment de l'accident et aucun témoin ne peut expliquer les raisons de la chute.
Dès lors, les circonstances exactes et causes de l'accident sont indéterminées.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée puisqu'il n'est pas établi que Mme I... ait dû descendre seule, dans le cadre d'une alerte incendie, les escaliers.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de la société Chronopost International » ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et que l'absence de conscience du danger ne peut être déduite de la seule indétermination des circonstances exactes et causes de l'accident ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée dès lors que les circonstances exactes et les causes de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée dès lors que les circonstances exactes et les causes de l'accident étaient indéterminées, sans rechercher si comme le soutenait Mme I..., la société Chronopost international avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Mme I... du fait de l'avis de la médecine du travail du 10 décembre 2012 et de la qualité de travailleur handicapé de la salarié, ainsi que cela ressortait des observations de l'inspection du travail du 13 août 2013, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir eu conscience du danger auquel était exposée la salariée dès lors que les circonstances exactes et les causes de l'accident étaient indéterminées, aux motifs que « les pompiers mentionnent, sur leur rapport d'intervention, qu'ils sont intervenus au 6ème étage » et que « dès lors, il n'est pas établi que Mme I... aurait été contrainte de descendre seule les 6 étages » sans rechercher si, indifféremment du lieu d'intervention des pompiers, la réalité du déplacement était établie par la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'il appartient uniquement au salarie d'apporter la preuve de ce que l'employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires ; qu'en retenant qu' « il n'est pas établi que Mme I... aurait été contrainte de descendre seule les 6 étages », quand la preuve d'une telle contrainte n'incombait pas a la salarie e et e tait au demeurant, eu e gard aux circonstances de l'espèce, impossible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1315 (devenue 1353) du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.