Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 JUILLET 2024
N° 2024 - 155
N° RG 24/03582
N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYE
[G] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[P] [Z]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 05 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01295.
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marion DIEVAL, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Père, requérant
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Juillet 2024,
Vu l'appel formé le 10 Juillet 2024 par Monsieur [G] [Z] reçu au greffe de la cour le 10 Juillet 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [P] [Z] les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 30,
Vu l'avis du ministère public en date du 13 juillet 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [Z] a déclaré à l'audience : 'je suis ingénieur du CNAM. J'ai fait des études l'IUT de [Localité 5] en informatique. Avant d'être hospitalisé, je travaillais au noir, je donnais des cours. Avant, j'ai travaillé durant 10 ans sur [Localité 8], je travaillais dans une pizzéria qui a été attaquée le 13/11/2015. Ça m'a créé un trouble, j'ai alors changé d'environnement, j'ai déménagé et j'ai travaillé durant 4 ans pour Engie. J'étais chef de produit mais la succursale a été revendue et j'ai perdu mon emploi.
Je suis suivi en psychiatrie depuis 2007. J'étais suivi par une clinicienne et un psychiatre mais j'ai arrêté mon traitement parce que ça me bloque. Aujourd'hui, ils ont doublé mon traitement, ça me met très mal à l'aise à l'hôpital, les gens se battent très souvent. Le milieu hospitalier ne me convient pas, j'ai besoin de sortir au moins 2 heures par jour et on ne me laisse pas sortir.'
L'avocat de Monsieur [G] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée - que l'interessé a imméditament consenti à son hospitalisation, de sorte qu'on ignore le moment auquel le tiers a formé la demande d'hospitalisation et que son identité n'est pas lisible sur le document fourni,
- que la décision d'hospitalisation n'est pas motivée ni horodatée,
- que M. [Z] est en capacité de sortir d'hospitalisation puisqu'il dispose d'un logement et consent à suivre un traitement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 10 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Sur les irrégularités de procédure
Il ressort des documents figurant à la procédure que la demande d'admission en soins psychiatriques a été signée le 28 juin 2024 par M. [Z] [P], père du patient, et qu'une photocopie lisible de la carte d'identité du tiers demandeur a été adressée au juge des libertés et de la détention par courriel du 5 juillet 2024.
Le certificat médical circonstancié du docteur [I] [S] annexé à la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'établissement hospitalier et auquel il fait référence suffit à permettre une juste information du patient au sens de l'article L 3211-3 alinéa 3 et R 3211-12, 1 du code de la santé publique.
Alors que sont produits aux débats les certificats médicaux horodatés, le moyen tiré de l'absence d'horodatage de la décision d'admission ne suffit pas à caractériser l'existence d'un grief.
Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure seront donc rejetés.
Sur le bien fondé de la mesure
Il résulte du certificat médical du 12 juillet 2024 que M. [Z], qui présente un trouble psychotique chronique, a été admis suite à des troubles du comportement dans un contexte de délire polymorphe envahissant alors qu'il était en rupture de soins. S'il est calme et de bon contact, il apparait que les éléments délirants sont toujours présents et non critiqués, semblant s'enkyster. Il ne formule aucune demande de soins et n'a aucune conscience de sa maladie.
L'avis médical conclut à la nécessité d'une contrainte pour poursuivre le traitement et stabiliser l'état clinique du patient.
Au vu de ces éléments médicaux et circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [P] [Z].
La greffière Le magistrat délégué
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