Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-20.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.298
Date de décision :
12 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 2007) que M. X..., marin pêcheur, a demandé que la tendinopathie de l'épaule dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), ayant rejeté sa demande, en faisant valoir que le délai de prise en charge prévu au tableau N° 57 A des maladies professionnelles, dont relevait cette affection, était dépassé, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 21-4 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins institue un mécanisme de présomption d'imputabilité à un risque professionnel des maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, en fonction des durées d'exposition aux risques et des délais de prise en charge prévus par ces tableaux, sans prévoir de possibilité pour le marin d'établir l'origine professionnelle de la maladie en dehors de ces hypothèses ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le délai de prise en charge de sept jours pour la pathologie décrite par le tableau 57 A des maladies professionnelles était expiré, pour retenir néanmoins l'origine professionnelle de la pathologie en cause, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale instituent une organisation spéciale de sécurité sociale propre aux marins, régie par le décret-loi du 17 juin 1938, dont l'article 21-4 ne comporte aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant d'établir l'origine professionnelle d'une maladie lorsqu'elle est directement causée par le travail de la victime, si la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le délai de prise en charge de sept jours pour la pathologie décrite par le tableau 57 A des maladies professionnelles était expiré, pour retenir néanmoins l'origine professionnelle de la pathologie en cause, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par fausse application ;
Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 modifié, qu'est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel toute maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant une affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente, peu important que cette maladie figure à l'un des tableaux de maladies professionnelles prévus par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que M. X... rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un tel lien entre son activité professionnelle et la maladie dont il était atteint, la cour d'appel en a exactement déduit que cette affection devait être prise en charge à titre professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie présentée par Monsieur X... le 21 janvier 2004 était imputable à son activité professionnelle et devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle et renvoyé Monsieur X... devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
Aux motifs que la contestation de l'appelant ne porte pas sur les conclusions du rapport d'expertise, dont il résulte très clairement que l'affection dont souffre Monsieur X... relève du tableau 57 A des maladies professionnelles et est « tout à fait imputable » à son activité professionnelle, mais sur la possibilité pour le juge de tenir compte de ces conclusions alors que la déclaration de maladie professionnelle était présentée bien après l'expiration du délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n° 57 A ; que l'ENIM soutient en effet qu'au contraire de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale visé à tort par le tribunal, la réglementation spécifique applicable aux marins ne contient aucune disposition permettant de déroger aux conditions de prise en charge prévues par les tableaux des maladies professionnelles, notamment celles relatives au délai de prise en charge ; que l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 ne comporte effectivement pas de dispositions comparables à celles de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent la saisine d'un Comité Régional de Reconnaissances des maladies professionnelles notamment lorsque les conditions relatives au délai de prise en charge d'une maladie professionnelle ne sont pas remplies ; qu'il n'en reste pas moins que le respect des délais de prise en charge édicté par les tableaux des maladies professionnelles n'a pour effet que de faire présumer l'origine professionnelle de l'affection déclarée, ce qui ne prive pas l'assuré dont la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée après l'expiration du délai de prise en charge de la possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'un lien entre l'affection dont il est atteint et son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, cette preuve est bien rapportée par les conclusions dépourvues de toute équivoque de l'expert désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui cite d'ailleurs un compte rendu d'examen du 14 décembre 2005 dans lequel le médecin des Gens de Mer, au terme d'un exposé très circonstancié, concluait lui-même à l'évidence de l'origine professionnelle de l'affection présentée par Monsieur X..., même si le délai de prise en charge avait été dépassé ;
Alors, d'une part, que l'article 21-4 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins institue un mécanisme de présomption d'imputabilité à un risque professionnel des maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, en fonction des durées d'exposition aux risques et des délais de prise en charge prévus par ces tableaux, sans prévoir de possibilité pour le marin d'établir l'origine professionnelle de la maladie en dehors de ces hypothèses ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le délai de prise en charge de sept jours pour la pathologie décrite par le tableau 57 A des maladies professionnelles était expiré, pour retenir néanmoins l'origine professionnelle de la pathologie en cause, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Alors, d'autre part, que les articles L. 711-1 et R. 711-1 du Code de la sécurité sociale instituent une organisation spéciale de sécurité sociale propre aux marins, régie par le décret-loi du 17 juin 1938, dont l'article 21-4 ne comporte aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale permettant d'établir l'origine professionnelle d'une maladie lorsqu'elle est directement causée par le travail de la victime, si la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le délai de prise en charge de sept jours pour la pathologie décrite par le tableau 57 A des maladies professionnelles était expiré, pour retenir néanmoins l'origine professionnelle de la pathologie en cause, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale par fausse application.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique