Cour de cassation, 23 août 1993. 93-82.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.678
Date de décision :
23 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZARA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 23 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de vols avec port d'arme et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de Franco Zara, accusé de complicité de vols avec port d'arme et d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, énonce que la détention de l'accusé, déjà condamné notamment pour des faits similaires, est nécessaire pour garantir le maintien de celui-ci à la disposition de la justice ainsi que pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions ;
Qu'elle ajoute qu'eu égard à la gravité des faits de vols avec port d'arme dans des agences bancaires et à la complexité de l'affaire dans laquelle sept personnes sont impliquées, la détention provisoire de l'accusé, placé sous mandat de dépôt initial le 9 avril 1991 et renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 3 février 1993, n'excède pas un délai raisonnable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, statué sur la détention par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application de l'article L. 131-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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