Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04246
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04246
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/04246 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3GR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M], né le 24 Novembre 1964 à [Localité 12] [Localité 9] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne
Madame [Y] [N] épouse [M], née le 7 Décembre 1975 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE), demeurant : [Adresse 3] - (dossier 124020414 S. ROSKY-BALSON) - [Localité 1], Comparante en personne.
DÉFENDERESSES :
Société [6], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 5029701805) - [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 8 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M], né le 24 novembre 1964 à [Localité 12] ([Localité 9] – CENTRAFRIQUE), et Madame [Y] [N] épouse [M], née le 7 décembre 1975 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE), ont déposé le 19 avril 2024 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 30 mai 2024.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] ont contesté l'état détaillé des dettes. Ils font valoir que la créance [6] n°5029701805 d’une somme de 1942,70 euros leur est inconnue. Ils précisent à cet égard que ce créancier serait mandaté par la société [15], chargée du recouvrement pour la société [5] et communiquent les références du dossier les concernant.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] s’interrogent ensuite sur le montant de 4 809,35 euros mentionné comme dû à la société [11] et en demandent la vérification dans la mesure où, à la fin du plan précédent, ils devaient la somme de 4 662,08 euros.
La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 août 2024 et reçue le 6 septembre 2024.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] ainsi que les créanciers concernés ont été convoqués le 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 8 novembre 2024.
La société [6] a écrit avant l’audience pour indiquer que la créance issue du contrat [8] n°50532943 apparaissait deux fois dans l’état détaillé des dettes, sous le nom [6] (réf 5029701805) et sous le nom [7] (réf 50532943). Elle a précisé avoir racheté cette créance le 31 octobre 2023. Le créancier a fourni une copie du courrier adressé aux débiteurs, sans transmettre la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, toutefois les débiteurs ont remis à l’audience une copie de ce courrier qu’ils ont reçu.
La SAS [11], indiquant être mandatée par la société [10] a expliqué que cette dernière avait racheté le 13 juillet 2021 à la société [8] un crédit amélioration de l’habitat consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] le 9 octobre 2012 et a précisé que la créance était désormais de 4 662,08 euros.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] ont comparu à l’audience. Ils ont maintenu leur contestation et remis leurs pièces justificatives. Ils ont confirmé le fait que, pour la première créance, il y avait un doublon à supprimer, mais ont indiqué que, selon eux, la somme due était de 1941,54 euros. Ils ont confirmé le montant de la seconde créance.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. Les écrits des deux créanciers précités ont été abordés à l’audience avec les débiteurs.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] ont reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 18 juillet 2024.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la Banque de France par lettre recommandée avec avis de réception.
La date d’envoi de ce courrier n’est pas connue, ni lisible, mais il peut être relevé que la Commission de surendettement a tamponné le courrier comme l’ayant reçu le 12 août 2024, soit plus de 20 jours après la notification.
Malgré cela, faute de preuve de la date exacte d’envoi de la contestation, celle-ci doit être considérée comme recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative.
En l'espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] sollicitent la vérification de deux créances.
Concernant la créance [6] (ref 5029701805) d’un montant de 1942,70 euros :
Le créancier a écrit pour indiquer qu’il y avait un doublon et que seule cette créance devait être prise en compte et non celle au nom de la société [7] (réf 50532943) d’un montant de 1941,54 euros, du fait du rachat par lui de la créance.
Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] ont confirmé cette difficulté d’une double prise en compte de la créance, mais ont indiqué que le montant dû était de 1941,54 euros et non de 1942,70 euros.
La lecture du tableau de désendettement contenant le plan conventionnel précédent mentionne cette créance au nom du créancier [8] (réf 50532943) pour un montant initial de 2848,53 euros et un montant final, après une mensualité de 48,37 euros puis 14 mensualités de 61,33 euros, de 1941,54 euros.
Les débiteurs justifient, par la production de leurs relevés bancaires, d’une partie de ces règlements et en tout état de cause du dernier de 61,33 euros réalisé le 5 juin 2024.
Le créancier retient dans son décompte un nombre plus important de règlements que ce qui a été justifié par les débiteurs.
La preuve du tout premier règlement de 48,37 euros n’est ainsi pas établie.
Seul le décompte du créancier pourra donc être retenu et la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1942,70 euros.
Le doublon constitué par la créance au nom de la société [7] sera supprimé du tableau des dettes.
Concernant la créance dénommée [11] (réf 158938) d’un montant de 4 809,35 euros :
Créancier comme débiteurs s’accordent pour dire que son montant est en réalité de 4 662,08 euros, ce qui sera donc retenu pour les besoins de la procédure de surendettement.
–-------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Monsieur [X] [M], né le 24 novembre 1964 à [Localité 12] ([Localité 9] – CENTRAFRIQUE), et Madame [Y] [N] épouse [M], née le 7 décembre 1975 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE), aux fins de demande de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances [6] (réf 5029701805) d’un montant de 1942,70 euros et [7] (réf 50532943) d’un montant de 1 941,54 euros à l’égard de Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à la seule créance [6] (réf 5029701805) d’un montant de 1 942,70 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [11] (réf 158938) d’un montant de 4 809,35 euros à l’égard de Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à la somme de 4 662,08 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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