Cour de cassation, 16 février 1979. 77-14.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.709
Date de décision :
16 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le décret n. 67-1091 du 15 décembre 1967 et notamment des articles 2 et 5 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte notamment des deux premiers de ces textes, d'une part, que lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile une activité non-salariée entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, et une activité professionnelle entraînant affiliation au régime général des salariés, cette personne est présumée exercer, à titre principal, une activité non-salariée, sauf s'il est prouvé que, au cours de l'année de référence, l'intéressé a accompli au moins 1200 heures de travail salarié et en a obtenu un revenu au moins égal à celui retiré de l'autre activité, d'autre part, qu'aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressé cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont il relève ;
Attendu que Styranec qui a ajouté, en 1973, à son activité salariée de conducteur d'engins de travaux publics celle d'aide familial non-salarié sur l'exploitation agricole de son beau-père, a, du chef de cette activité considérée comme principale, été affilié à l'assurance maladie des exploitants agricoles par décision de la Mutualité sociale agricole prenant effet le 1er juillet 1973 ; qu'il a demandé à la Caisse primaire le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 9 octobre 1975 au 18 février 1976 pendant laquelle il avait été en arrêt de travail ; que pour décider que cette demande était fondée, la Cour d'appel se borne à énoncer : qu'il est justifié que Styranec a, du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, effectué 1335 heures de travail et que sa rémunération brute pendant cette période a été de 9683,45 francs, bien supérieure à la rémunération d'une aide familiale agricole" ;
Attendu cependant, d'une part, que pour régler entièrement à l'égard de tous les organismes concernés, le conflit d'affiliation qui lui était soumis, la Cour d'appel devait, ainsi qu'il lui était demandé, faire appeler en cause la Mutualité sociale agricole qui avait, par décision du 1er juillet 1973, affilié Styranec à l'assurance maladie, d'autre part, que l'arrêt qui ne précise pas le montant de la rémunération de l'aide familial agricole à laquelle il compare le revenu salarié ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, alors que, en tout état de cause la détermination de l'activité principale et le cas échéant le rattachement au régime dont dépend cette activité ont lieu au 1er juillet qui suit l'année civile considérée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Bourges, le 1er juillet 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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