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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.158

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1214 du Code civil ; Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1992), que la société Guerra-Tarcy, entrepreneur, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (Ophlm) de Montigny-lès-Metz de la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, a sous-traité une partie des travaux aux sociétés Bitumac et Kessler-Losson, depuis en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, l'entrepreneur principal, qui avait supporté le coût de certaines reprises, a exercé des recours en garantie contre les architectes et les sous-traitants ; Attendu que, pour condamner MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs à la société Guerra-Tarcy, l'arrêt retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que les sociétés Bitumac et Kessler-Losson étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer, la somme due devant tenir compte de la part de responsabilité de la société Guerra-Tarcy ; Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion dans les désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz