Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2023
RG N° : 22/01012 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPWM
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 17 mars 2022 rectifié en une erreur matérielle suivant jugement du 11 août 2022 , enregistrée sous le n° 20/01554
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01012 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPWM
Défenderesse à l'incident et appelante :
Madame [R] [JE] épouse [TR]
Fauvette
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intervenant volontaire aux côtés de l'appelante :
M. [V] [C] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Madame [X], [DJ] [JE] épouse [TR]
Fauvette
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimés non représentés :
Monsieur [BN] [V] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Madame [J] [G] [JE] épouse [T]
Fauvette
[Localité 1]
Monsieur [MW] [B] [XI] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Monsieur [F] [IX] [M]
Fauvette
[Localité 1]
Madame [BG] [HB] [M]
Fauvette
[Localité 1]
Madame [N] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Monsieur [G] [S] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Monsieur [A] [P] [JE]
Fauvette
[Localité 1]
Monsieur [FF] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [UY] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [OS] [KT] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [O] [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [U] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [OZ] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, rectifié en une erreur matérielle suivant jugement du 11 août 2022 et rendu entre Mme [R] [JE] épouse [TR] et M. [V] [JE], demandeurs, d'une part, et les consorts [JE]/[M]/[D], défendeurs, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 5 octobre 2022 par Mme [R] [JE] épouse [TR],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me Bernard PANCREL, avocat, pour le compte de Mme [X] [VF], intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 20 février 2023,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à quelques-uns des intimés,
Vu les premières conclusions d'appelant au fond aux noms de 'M [V] [JE]' et de Mme [R] [JE], remises au greffe par RVVA le 29 décembre 2022,
Vu l'avis notifié par le greffe le 1er mars 2023 aux deux avocats de la cause, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification aux intimés non constitués des conclusions d'appelant du 29 décembre 2022,
Vu les 'observations sur avis de caducité' et 'conclusions sur incident' remises distinctement au greffe par RPVA par le conseil de 'M [V] [JE]' et de Mme [R] [JE], le 31 mars 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [X] [JE] épouse [TR], remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 17 avril 2023,
MOTIFS
1°/ Attendu qu'il est à observer en tout premier lieu que le dossier de la cour ne contient qu'une seule déclaration d'appel, celle de Mme [R] [JE] épouse [TR], alors même que son conseil a conclu ensuite, tant au fond qu'en incident de mise en état, pour le compte de deux appelants, la sus-nommée réelle appelante, mais aussi M. [V] [C] [JE] ; que ce dernier n'a cependant pas déclaré avoir relevé appel du jugement déféré ; que, cependant, aucune des parties ne soulève cette anomalie ; et que, bien au contraire, l'intimée conclut à l'encontre des deux 'appelants' et demande même leur condamnation conjointe aux frais et dépens de l'instance d'appel ;
Attendu que, dès lors, d'une part, il y a lieu de tenir M. [V] [C] [JE] pour un intervenant volontaire à l'instance d'appel aux côtés de l'appelante originelle, et d'autre part, le conseiller de la mise en état ne soulèvera aucun moyen d'office à cet égard ;
2°/ Attendu qu'en suite de la demande faite aux parties de leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office par le conseiller de la mise en état en respect du principe du contradictoire :
- M [V] [JE] (intervenant) et Mme [R] [JE] (appelante) souhaitent voir :
** déclarer recevable la déclaration d'appel
** déclarer la constitution de l'intimée [X] [TR] irrecevable comme tardive,
** prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [X] [TR],
** prononcer le renvoi de l'affaire à la mise en état ;
- l'intimée, en la personne de Mme [X] [JE] épouse [TR], par de véritables conclusions d'incident de mise en état, demande que la cour dise recevable sa constitution d'avocat, que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée et que [V] et [R] [JE] soient condamnés à lui payer une somme de 1 532 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
3°/ Attendu que le délai de 15 jours que doit mentionner, sur ordre de l'article 902 al 4 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé pour celui-ci consituer avocat, a pour seule sanction l'exposition de ce dernier à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sans qu'il ait pu conclure et produire ses pièces, à l'exclusion d'une quelconque irrecevabilité d'une constitution tardive au regard de ce délai ; qu'il y a donc lieu de rejeter comme infondée la demande des appelant et intervenant tendant à voir dire irrecevable la constitution d'avocat de Mme [X] [JE] épouse [TR];
4°/ Attendu qu'en raison de la recevabilité de la constitution de cette dernière, elle est parfaitement recevable en ses observations remises au greffe en réponse à l'avis de saisine d'office du conseiller de la mise en état, fussent-elles réalisées au moyen d'un acte dénommé 'conclusions sur incident' ;
Attendu qu'en revanche, la partie de ces 'conclusions sur incident' non dédiée exclusivement aux observations qui lui étaient demandées par le conseiller de la mise en état, celle qui contient sa demande au titre des frais irrépétibles, ne peut être recevable qu'autant que l'intimée était recevable à conclure en suite de la signification de la déclaration d'appel à sa personne ;
Or, en droit, attendu que l'article 909 du code de procédure civile impose à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ;
Or, en fait, attendu qu'en suite de la constitution de l'intimée, ce n'est que le 24 février 2023 que les appelant et intervenant ont notifié à son avocat constitué leurs conclusions d'appelant ; que Mme [X] [JE] épouse [TR] a donc un délai expirant au 24 mai 2023 pour conclure au fond; qu'elle était donc parfairement recevable à conclure les 31 mars et 17 avril 2023 sur incident de mise en état, si bien que ces conclusions seront jugées recevables, y compris en ce qui est de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5°/ Attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions doivent être signifiées aux intimés non constitués, sous la même réserve et sous la même sanction, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois sus-visé ;
Attendu qu'il est constant :
- que toutes les parties à l'instance d'appel résident en GUADELOUPE, si bien qu'aucune d'elles ne bénéficie d'un délai de distance,
- que les appelant et intervenant ont remis au greffe leurs conclusions par voie électronique le 29 décembre 2022, soit dans le délai de 3 mois de l'article 908 sus-rappelé, leur déclaration d'appel ayant été remise au greffe le 5 octobre 2022 ; qu'elles avaient donc un délai expirant au 5 février 2023 pour les faire signifier aux intimés non constitués ;
Or, attendu que le conseil des appelant et intervenant prétend avoir finalement fait signifier ses conclusions aux nombreux intimés non constitués (15/16) le 6 mars 2023 et prétend même avoir remis ces actes à la cour le 24 suivant, cependant qu'aucun de ces prétendus actes de signification ne figure, ni au dossier de la cour (dossier papier ou interface électronique) ni au dossier de pièces desdits appelants ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées aux intimés non constitués avant le 5 février 2023, qu'elles ne le sont toujours pas et que, partant, la déclaration d'appel est caduque à leur égard ;
Attendu qu'il est constant que le litige est indivisible entre appelant/intervenant et l'ensemble des intimés, puisqu'il porte sur les opérations de comptes-liquidation-partage d'une succession à laquelle ils appartiennent tous indivisément ; qu'en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard à tout le moins de 15 des 16 intimé -- la seule intimée comparante étant Mme [X] [AF], rend caduque également la déclaration d'appel à l'égard de cette dernière ;
6°/ Attendu que, échouant ainsi en leurs appel et intervention volontaire, M. [V] [C] [JE] et Mme [R] [JE] épouse [TR] en supporteront tous les dépens ; qu'en revanche, des considérations d'équité justifient de débouter Mme [X] [TR] de sa demande au titre de ses prétendus frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [V] [C] [JE] de son intervention volontaire aux côtés de l'appelante principale, Mme [R] [JE] épouse [TR],
Rejetons comme infondée la demande de Mme [R] [JE] et M. [V] [C] [JE] tendant à voir dire irrecevable la constitution d'avocat de Mme [X] [JE] épouse [TR],
Disons recevables les conclusions d'incident de mise en état de Mme [X] [JE] épouse [TR] et rejetons par suite la fin de non recevoir que leur opposent les appelante et intervenant,
Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022 par Me Pascale EDWIGE, avocate, pour le compte de Mme [X] [JE] épouse [TR], à l'encontre jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 mars 2022, rectifié en une erreur matérielle suivant jugement du 11 août 2022,
Déboutons Mme [X] [JE] épouse [TR] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamnons Mme [R] [JE] épouse [TR] et M. [V] [C] [JE] aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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