Cour de cassation, 24 février 2016. 15-12.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.780
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° B 15-12.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [V] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [Y] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au Trésor public de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
M. [O] et M. et Mme [W] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] et de M. et Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que, marié sous le régime de la séparation de biens, M. [P] a reconnu, par un acte authentique du 28 octobre 2005, devoir certaines sommes à M. [O] et M. et Mme [W], et leur a consenti une hypothèque portant sur un immeuble situé à [Localité 1] ; qu'après avoir fait délivrer à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble, les créanciers l'ont assigné en validation de la saisie ; que Mme [P] est intervenue volontairement devant le juge de l'exécution pour solliciter l'annulation de l'acte du 28 octobre 2005, en faisant valoir que l'immeuble constituait le logement de la famille ;
Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de juger régulière la saisie immobilière ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé qu'il n'était pas établi qu'à la date à laquelle M. [P] avait consenti l'hypothèque, l'immeuble litigieux était affecté au logement de la famille ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [O] et à M. et Mme [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et jugé régulière la saisie immobilière opérée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'apposition de la formule exécutoire : la copie exécutoire fondant les poursuites par M. [O] portant la mention de la formule exécutoire apposée le 2 décembre 2005 à la requête du créancier, le moyen tiré du défaut de la mention privant l'acte du caractère de titre exécutoire est rejeté ; Sur le caractère de logement de la famille : la mention portée à l'acte que le bien donné en garantie ne constitue pas le domicile conjugal par suite de la séparation de fait des époux, procédant de la déclaration de ‘‘l'emprunteur'', à savoir M. [P] auteur de la reconnaissance de dette et de l'affectation hypothécaire, et de la remise au notaire d'une attestation de payement de la Caf d'une prestation servie à l'épouse à une adresse autre que le bien affecté à la date du 14 octobre 2005, cette déclaration faite dans un acte authentique ne peut plus être contestée par son auteur M. [P] ; que par suite, il appartient à Mme [P] qui soutient le caractère de logement de la famille à la date de l'acte litigieux, de démontrer que la famille résidait effectivement à l'adresse du bien immobilier à cette date avant de soutenir que son époux a disposé des droits sur le logement de la famille sans son consentement ; que les intimés soutiennent, dans la circonstance où ils auraient été séparés, que selon une jurisprudence de la Cour de cassation (civ. 1e, 26 janvier 2011), le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; que cette solution est certes applicable au bien dans lequel les époux avaient établi la résidence de la famille mais pour être transposée aux faits de la cause, la qualité de logement de la famille doit être établie préalablement à l'affectation hypothécaire ; or, que la preuve du logement familial à l'adresse du bien affecté à la date de l'acte ne résulte pas de la production d'un acte de mariage sans mention d'un divorce à la date du 12 juin 2014, simplement probant de l'union des époux, d'une fiche de rôle de taxe foncière au nom de l'époux propriétaire intéressant le bien affecté établissant l'assujettissement de l'époux au titre de l'année 2005, sans lien avec l'effectivité du logement de la famille, d'un relevé de compte bancaire de l'épouse pour le mois de novembre 2005 à l'adresse de ce bien, l'attestation de la Caf étant contraire sur le logement de l'épouse et nécessairement sur déclaration de celle-ci, les intimés ne produisant pas d'autre élément sur la réalité d'une vie de famille établie en ce lieu, en sorte que la qualité de logement de la famille n'est pas rapportée ; que par suite, l'acte authentique est régulier et la saisie immobilière validée » ;
ALORS QUE le logement de la famille est une notion concrète qui désigne le toit sous lequel s'abrite la famille et qu'il revient au juge de le fixer ; que la protection de celui-ci organisée par l'article 215 alinéa 3 ne cesse pas avec la séparation de fait des époux ; que, pour juger la saisie immobilière valable, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. [P] avait déclaré que la villa d'[Localité 1] ne constituait pas le domicile conjugal en raison d'une séparation de fait et de la remise d'une attestation de la CAF adressée à l'épouse à une autre adresse et que la qualité du logement de la famille n'était pas rapportée par Mme [P] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la villa n'abritait pas effectivement la famille ou si un autre local était susceptible d'être qualifié de logement de la famille, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 alinéa 3 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour M. [O] et M. et Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] et les époux [W] et déclaré l'action de Mme [P] recevable ;
AUX MOTIFS QUE :
« L'examen de cette demande est sans objet, la question intéressant l'action en nullité ouverte au conjoint qui n'a pas donné son consentement à la disposition des droits par lequel est assuré le logement de la famille » ;
ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendrait sur le pourvoi principal quant aÌ la qualification du logement de famille entraînerait par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [P] comme étant sans objet.
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