Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-20.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.203
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office et à la requête des époux X..., en vue de compléter et rectifier l'arrêt n° 1651 D rendu le 28 octobre 1997 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans l'affaire n° X 95-20.203 opposant M. Z..., demeurant ..., aux époux X..., demeurant actuellement ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, d'une part, qu'il est précisé au dernier paragraphe de la page 1 de l'arrêt concerné : "LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents..." sans mention de l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Qu'il y a lieu de compléter l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, qu'il est décidé au premier paragraphe, 5e et 6e lignes, page 4, de l'arrêt visé : "... les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée et que les époux X... demandent de désigner comme juridiction de renvoi une cour d'appel de métropole, eu égard à leur nouveau domicile ;
Qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande, M. Y... s'y opposant ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 1651 D rendu le 28 octobre 1997 ;
Dit qu'à la page 1 les mots : "LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents..." sont substitués aux mots :
"LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents..." ;
Rejette la requête des époux X... ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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