Cour de cassation, 29 octobre 2010. 10-10.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.988
Date de décision :
29 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article R. 2327-6 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance ayant été saisi par les sociétés composant l'unité économique et sociale Aval de la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical faite le 9 décembre 2009, celui-ci était compétent pour statuer en dernier ressort ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2327-6 et L. 2122-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides, Total Additifs et carburants spéciaux, qui constituent l'unité économique et sociale Aval (l'UES), ont saisi le 16 décembre 2009 le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la désignation faite le 9 décembre 2009 par Fédéchimie CGT-FO (le syndicat) de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES, faisant valoir que du fait des résultats aux élections des titulaires au comité d'entreprise organisées au sein de l'UES le 6 octobre 2009, le syndicat n'était plus représentatif et que le précédent mandat résultant de sa désignation du 13 octobre 2005 avait pris fin ;
Attendu que pour débouter les sociétés de cette demande, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que lors du scrutin le syndicat Fédéchimie CGT-FO n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections, que dès lors à cette date, le syndicat avait perdu sa représentativité au sein de l'UES, mais que le 2 décembre 2009, lorsque la fin de son mandat lui a été notifié, le mandat dont bénéficiait M. X... n'avait pas été remis en cause par son organisation syndicale et que l'employeur ne pouvait alors se prévaloir de l'installation d'un nouveau comité central, comprenant des nouveaux membres élus, pour contester la validité du mandat du représentant syndical régulièrement désigné à l'époque par Fédéchimie FO ;
Attendu cependant, que le mandat du représentant syndical au comité central d'entreprise prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, la désignation à l'issue de ces nouvelles élections, d'un représentant syndical au comité central d'entreprise, fait courir à compter de la date de cette désignation, le délai prévu par l'article R. 2327-6 du code du travail, même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait pas obtenu le score électoral nécessaire pour être représentatif dans l'UES lors des dernières élections, ce dont il résultait que le mandat de l'intéressé avait pris fin à cette date, et que l'employeur avait contesté sa nouvelle désignation après les élections dans le délai de forclusion, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pûteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides et Total additifs et carburants spéciaux.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que le mandat de Monsieur Philippe X... en tant que représentant syndical pour le compte de la Fédéchimie CGT-FO auprès du comité central d'entreprise de l'Ues Aval composée des sociétés Total Raffinage Marketing, Total Lubrifiants, Total Fluides, et Total Additifs et Carburants Spéciaux qui lui a été conféré par la Fédéchimie CGT-FO le 13 octobre 2005 n'avait pas été remis en cause du fait du renouvellement de ce comité central à la suite du scrutin professionnel intervenu le 6 octobre 2009, et d'avoir en conséquence, dit que l'employeur devrait mettre en oeuvre les prérogatives qui sont celles de Monsieur Philippe X... du fait de ce mandat qui n'a cessé de courir ;
AUX MOTIFS QUE « dans toute entreprise qui comporte au moins deux comités d'établissement doit être constitué un comité central d'entreprise (art. L. 2327-1 du Code du travail) ; que la représentation du personnel est composée d'une délégation élue et d'une représentation syndicale (art. L. 2327-3 du Code du travail) ; que chaque organisation représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité central d'entreprise (art. L. 2327-6 du Code du travail) ; que les délégués au comité central sont élus pour la durée de leur mandat en tant que membres du comité d'établissement (Cass. soc. 4 juillet 1978, Bull. V. n° 546) et celui-ci ne peut prendre fin par anticipation que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 2324-24 du Code du travail, c'est-à-dire par décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible ; qu'il est constant que la loi du 20 août 2008 a imposé de nouveaux critères permettant de définir la représentativité des organisations syndicales dans l'entreprise et notamment un critère fondé sur l'audience électorale ; que pour accéder à la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales doivent dorénavant avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (art. L. 2122-1 du Code du travail) ; que lors du scrutin organisé le 6 octobre 2009 et dont les résultats ont été proclamés à cette date, la Fédéchimie CGT-FO n'avait pas obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux CE, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors à cette date, la 100062/BP/MAM Fédéchimie CGT-FO avait perdu sa représentativité au sein de l'Ues Aval ; que dans son ouvrage, Monsieur Y... estime que le comité central en tant qu'organe de représentation du personnel a une durée indéterminée, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il en est de même de ses membres ; que par ailleurs, il indique que les dispositions relatives à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise sont applicables à la désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise sous réserve de certaines particularités ; que dans ce cas la représentativité de l'organisation syndicale dont émane le représentant est appréciée la date de la désignation ; qu'une une fois désignés, la loi dans sa rédaction antérieure au 20 août 2008 ne limite pas la durée du mandat des représentants syndicaux et ceux-ci sont désignés pour une durée indéterminée sans rapport avec la durée des mandats des membres élus ; qu'il ressort des éléments produits qu'en l'espèce : avait été désigné à l'origine par la Fédéchimie CGT-FO représentant syndical au comité central d'entreprise le 13 octobre 2005 et à cette date la Fédéchimie CGT-FO était légalement représentative, lors du scrutin du 6 octobre 2009, la Fédéchimie CGT-FO a perdu sa représentativité au sein de l'Ues Aval au sens de la loi du 20 août 2008, la fin du mandat de Monsieur Philippe X... lui a été notifiée le 2 décembre 2009 en application de l'article L. 2327-6 du Code du travail, soit à la date de la mise en place du nouveau comité central d'entreprise issue du scrutin d'octobre 2009 ; qu'à cette date, le mandat dont bénéficiait Monsieur Philippe X... n'avait pas été remis en cause par son organisation syndicale et l'employeur ne pouvait dès lors se prévaloir de l'installation d'un nouveau comité central, comprenant certes de nouveaux membres élus, pour contester la validité du mandat de représentant syndical régulièrement désigné à l'époque par la Fédéchimie CGT-FO ; que le 9 décembre 2009, la Fédéchimie CGT-FO, qui n'a pas contesté avoir perdu sa représentativité au soir du 6 octobre 2009, s'est bornée à confirmer la désignation de Monsieur Philippe X... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise sans procéder à une nouvelle désignation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la forclusion de l'action de la requérante à compter du scrutin, dès lors que l'on considère que le mandat du représentation syndical n'a pas été remis en cause par ce scrutin du 6 octobre 2009 et que cette forclusion ne pouvait commencer à courir, le fait générateur étant la seule désignation de Monsieur Philippe X... datant du 13 octobre 2008 ; qu'il y a lieu de constater enfin que les partenaires sociaux restent libres d'aménager les nouvelles dispositions légales dans un sens plus favorables aux salariés, et que des négociations avaient été prévues mais non encore tenues ; que si la loi de démocratie sociale a nécessairement pour effet de remodeler le paysage syndical, ce n'est pas au prix de la remise en cause par l'employeur 100062/BP/MAM des institutions représentatives non atteintes par ces nouvelles dispositions ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la réintégration de Monsieur Philippe X... au sein du comité central de l'Ues Aval et de lui reconnaître toutes les prérogatives qui sont attachées à ce mandat qui n'a pas cessé de courir» ;
ALORS QUE pour désigner un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif selon les critères posés par les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail ; que le mandat du représentant syndical au comité central d'entreprise prend fin suite à la perte de représentativité de son organisation syndicale ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration de Monsieur Philippe X... au sein du comité central de l'Ues Aval et de lui reconnaître toutes les prérogatives qui étaient attachées à ce mandat qui n'avait pas cessé de courir cependant qu'il avait constaté que la Fédéchimie CGT-FO avait perdu sa représentativité au sens de la loi du 20 août 2008 lors du scrutin du 6 octobre 2009, le Tribunal d'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 2122-1, et L. 2327-6 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique