Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRF
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 mars 2022 - juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/05629
APPELANTS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMES
Monsieur [J] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l'audience par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
Syndicat de copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic CPCI SASU, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté à l'audience par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
SMABTP, société mutuelle d'assurance à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-SOHM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS C2R, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
(signification de la déclaration d'appel le 31 mai 2022 à personne morale)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M [N] [K], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
En présence de Madame Anne-Sophie SANNIER, greffière stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de la chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] est propriétaire d'un lot composé d'un studio situé au septième étage de l'immeuble du [Adresse 3] et soumis au statut de la copropriété.
En raison de l'apparition de fissures dans son logement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (le syndicat), après avoir fait diligenter des études techniques, a, courant 2013, conclu, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de reprise en sous-'uvre de l'immeuble et de réfection du bâtiment.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction, M. [X], architecte, en qualité de maître d''uvre, la société Conception réalisation rénovation (la société C2R), en tant qu'entrepreneur, et la société Durand ingénierie bâtiment (la société DIB), en tant que bureau d'étude structures.
Au cours de l'été 2013, le chantier a débuté.
Le 5 décembre 2013, le syndicat a refusé la réception de l'ouvrage en raison de la non-conformité de micropieux tenant à leur impossibilité de reprise des efforts importants.
Par actes des 23, 24 et 27 février 2017, le syndicat a assigné en référé-expertise M. [X], la société mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur, la société C2R, représentée par la société Gauthier-Sohm, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur. Le 30 mars 2017, M. [F] est intervenu volontairement à l'instance de référé.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Le 5 juin 2020, l'expert a déposé son rapport.
Par actes des 22 février, 2, 5 et 15 mars 2021, le syndicat et M. [F] ont assigné la société C2R, la SMABTP, ès qualités, M. [X], la MAF, ès qualités, la société DIB et la société Axa France Iard (la société Axa) son assureur, en indemnisation des préjudices imputables aux désordres constatés.
Par conclusions d'incident, la société Axa a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat et de M. [F].
Par conclusions d'incident, M. [X] et la MAF ont sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F].
Par conclusions d'incident, la SMABTP a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [F].
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons M. [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Axa ;
Rejetons, en conséquence, les demandes de M. [F] dirigées contre la société Axa ;
Déclarons M. [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société DIB ;
Rejetons, en conséquence, les demandes de M. [F] dirigées contre la société DIB ;
Déclarons le syndicat irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Axa ;
Rejetons, en conséquence, les demandes du syndicat dirigées contre la société Axa ;
Déclarons le syndicat irrecevable en ses demandes dirigées contre la société DIB ;
Rejetons, en conséquence, les demandes du syndicat dirigées contre la société DIB ;
Déclarons M. [F] recevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP, M. [X], la société C2R et la MAF ;
Déclarons le syndicat recevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP, la société C2R, M. [X] et la MAF ;
Condamnons M. [X] et la MAF à payer au syndicat et à M. [F] deux mille euros (2 000,00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat et M. [F] à payer à la société Axa mille euros (1 000,00 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X], la MAF, la société C2R et la société SMABTP aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, M. [X] et la MAF ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant :
-M. [F],
-le syndicat,
-la société Gauthier-Sohm, ès qualités,
-la société SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, M. [X] et la MAF demandent à la cour de :
Dire M. [X] et la MAF recevables et fondés en leur appel,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- Estime que M. [F] bénéficie de l'ensemble des actes interruptifs de prescription du syndicat ;
- Déclare M. [F] recevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP, M. [X], la MAF et la société C2R ;
- Condamne M. [X] et la MAF à payer au syndicat et à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'aux entiers dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Rejeter toutes les demandes de M. [F] comme étant irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription ;
Condamner M. [F] à payer aux concluants une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [F] et tout succombant aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la SMABTP demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 8 mars 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré M. [F] recevable en ses demandes dirigées contre la SMABTP ;
- déclaré le syndicat recevable en ses demandes dirigées contre la société SMABTP ;
- condamné la société SMABTP aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger prescrites et irrecevables les demandes formées par M. [F] contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société C2R ;
Débouter M. [F] de ses demandes ;
Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jougla, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le syndicat et M. [F] demandent à la cour de :
Déclarer M. [F] recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes,
Rejeter toutes les demandes de M. [X], de la MAF, de la société C2R et de la SMABTP ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance entreprise sur le chef de jugement relatif à l'extension des effets de la prescription à raison des dommages indivisibles affectant à la fois les parties privatives et communes ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le fondement invoqué par M. [F] relatif à l'effet interruptif de prescription attaché à son intervention volontaire lors de l'instance de référé qui a abouti à la nomination de l'expert judiciaire ;
Et restatuant à nouveau
Confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives au rejet des demandes de M. [X], de la MAF, de la société C2R et de la SMABTP ;
Déclarer recevable et non prescrit M. [F] dans l'ensemble de ses demandes ;
Condamner in solidum M. [X] et la MAF à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2022, M. [X] et la MAF ont assigné en intervention, par un acte remis à sa personne, la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mis en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Une fin de non-recevoir constitue une prétention au sens de ce texte (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144)
Au cas d'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SMABTP sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable le syndicat en ses demandes dirigées contre elle sans soumettre à la cour une fin de non-recevoir à ce titre.
Par suite, la cour de ne pourra que confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action de M. [F]
Moyens des parties
M. [X] et la MAF soutiennent que le délai de prescription l'action engagée par M. [F] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle a couru à compter de l'interruption des travaux en 2013 et que le premier acte interruptif est l'assignation au fond du 22 février 2021.
Ils relèvent que les dommages subis par le syndicat et M. [F] ne sont pas indivisibles car de nature différente, l'un économique, l'autre matériel, et préexistant à l'intervention de M. [X], sans avoir été aggravés par celle-ci.
Ils ajoutent que M. [F] n'ayant formé aucune demande ensuite de son intervention volontaire, celle-ci ne peut avoir aucun effet interruptif et que l'assignation en référé délivrée par le syndicat n'a produit aucun effet erga omnes.
La SMABTP soutient que le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter du 5 décembre 2013, date à compter de laquelle M. [F] revendique l'existence d'un préjudice de jouissance.
Elle ajoute qu'il n'y a pas d'indivisibilité des demandes dès lors que les préjudices n'ont pas la même origine et ne sont pas de même nature ; les travaux de la société C2R n'ayant pas constitué le fait générateur ni le facteur aggravant des fissures.
En réponse le syndicat et M. [F] soutiennent que les désordres, tenant à l'échec de la reprise en sous-'uvre, générateurs de responsabilité tant vis-à-vis du syndicat que de M. [F], sont les mêmes et touchent de manière indivisible les parties privatives et communes. Ils en infèrent que M. [F] a bénéficié de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat.
A titre subsidiaire, ils relèvent que l'intervention volontaire de M. [F], virtuellement comprise dans celle du syndicat, a produit un effet interruptif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au cas d'espèce, M. [F] ne remet pas en cause, à hauteur de cour, les constatations du premier juge selon lesquelles la date du refus du syndicat de recevoir l'ouvrage constitue le point de départ de son action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les manquements des locateurs d'ouvrage à leurs engagements contractuels à l'égard du syndicat.
N'ayant pas agi dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 5 décembre 2013, il se prévaut, en raison de l'indivisibilité des désordres, de l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé-expertise délivrée par le syndicat par actes des 23, 24 et 27 février 2017, soit antérieurement à l'acquisition de la prescription le 5 décembre 2018.
Il est, en effet, établi que si, en principe, l'interruption du délai de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages indivisibles (3e Civ., 31 mars 2004, pourvoi n° 02-19.114, Bulletin civil 2004, III, n° 65 ; 3e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.397 ; 3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.867).
Au cas d'espèce, aux termes de son assignation en référé, le syndicat a sollicité une expertise en raison de la non-conformité des micropieux.
Dans leur assignation au fond, le syndicat et M. [F] ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant la reprise des fondations de l'immeuble.
La cour constate que les deux actions initiées en référé et au fond tendent à la réparation de l'ineffectivité de la reprise en sous-'uvre de l'immeuble et que cette ineffectivité affecte de manière indivisible tant les parties communes, dont les travaux devaient renforcer les fondations, que les parties privatives du lot de M. [F], dont les travaux devaient permettre la réparation des fissures.
Par suite, peu important la nature des préjudices dont il est demandé réparation, les deux actions tendant à la réparation de dommages indivisibles, le délai de prescription de l'action de M. [F] a été interrompue par l'assignation en référé du syndicat et a été, en application de l'article 2239 du code civil, suspendu pendant le délai de l'expertise.
Dès lors, l'action de M. [F] initiée par actes des 22 février, 2, 5 et 15 mars 2021 n'est pas prescrite, de sorte qu'elle est recevable.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [X] et la MAF, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et in solidum à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] et la société mutuelle des architectes français aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [X] et la société mutuelle des architectes français à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,