Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
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4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06464 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSE
N° MINUTE :
4
Requête du :
16 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0815
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002916 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUIDET, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
Décision du 24 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06464 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGSE
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [V], né le 8 septembre 1950, exerçant la profession d'agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail le 25 mai 2013 par jet d'un produit chimique dans son œil droit.
La déclaration d'accident mentionne que « Projection de produit caustique dans œil droit brûlure, conjonctivite » ».
Par décision du 12 mars 2015, la [8] a notifié à M. [V] que selon le médecin-conseil, le docteur [R], son état est déclaré consolidé le 25 février 2015 avec des séquelles non indemnisables.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, le 11 mai 2020, M. [G] [V] a déclaré contester cette décision, précisant que le 6 décembre 2013 il avait été arrêté suite à son accident du travail, que cet arrêt a été prolongé le 30 juin 2014 suite à un « effet secondaire pour une brûlure à l'oeil ».
La procédure s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 avril 2025.
Monsieur [G] [V], a été représenté par son conseil. Celui-ci a déposé à l'audience des conclusions qu'il a développées oralement, a soulevé le fait que la procédure n'avait pas été respectée en ce que son client avait reçu notification d'une date de consolidation avant même d'avoir été reçu par le médecin-conseil. Jusqu'à aujourd'hui, il fait l'objet de soins. Une expertise sur pièces est demandée.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représentée, et n'a transmis ni pièces ni observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] a déclaré contester la décision selon laquelle son état ne présente aucune séquelle indemnisable, précisant que le 6 décembre 2013 il avait été arrêté suite à son accident du travail, que cet arrêt aavait été prolongé le 30 juin 2014 suite à un « effet secondaire pour une brûlure à l'oeil », qu'il faisait toujours l'objet de soins ainsi qu'en attestent des ordonnances dee 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La [9], régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas comparu et n'a fait parvenir ni pièces ni observations.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder Dr [E] [L], exerçant à l'Hôpital des [5] d'ophtalmologie, [Adresse 3], mail : [Courriel 10], tel : [XXXXXXXX01], avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l’intéressé(e) en relation avec l'accident du travail du 25 mai2 2013, en se plaçant à la date de consolidation (25 février 2015), au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [G] [V] devra adresser à l'expert désigné et à la [9], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l'expert, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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