Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° K 17-18.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Schmitz Cargobull France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Phone Freight, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Schmitz Cargobull France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Phone Freight ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schmitz Cargobull France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Phone Freight la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Schmitz Cargobull France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la vente des deux semi-remorques litigieux, d'AVOIR débouté la société Schmitz Cargo Bull de l'ensemble de ses prétentions, d'AVOIR condamné la société Schmitz Cargo Bull à payer à la société Phone Freight la somme de 9000 € au titre de la facture n° 150114, dont elle a retenu le prix, avec intérêts à compter du 17 avril 2014, à titre compensatoire et d'AVOIR ordonné à la société Schmitz Cargo Bull de venir reprendre, à ses frais et risques, les deux semi-remorques [...] et [...] chez Phone Freight, ou en tout endroit où celle-ci lui indiquerait les avoir déposés,
AUX MOTIFS QUE par jugement du 15 avril 2016, le tribunal de commerce de Blois, retenant que les ventes des 2 semi-remorques [...] et [...] étaient entachées d'une erreur substantielle sur les caractéristiques essentielles de la chose, tenant à la date réelle de leur mise en circulation, en a prononcé la nullité ; (
) ; que la SARL Phone Freight indique que son interlocutrice eut tout loisir d'examiner le matériel avant de formuler son offre de reprise, qu'elle lui avait remis l'ensemble des documents lors des négociations, y compris ceux, telle l'attestation de conformité, montrant qu'il s'agissait de matériels fabriqués et mis en circulation en Espagne respectivement en 2002 et 2003 ; (
) ; que la SARL Schmitz Cargo Bull rappelle que l'année d'origine d'un véhicule ou les informations figurant sur son certificat d'immatriculation s'analysent comme les qualités substantielles de la chose vendue et qu'elle assure qu'elle n'aurait pas consenti à acquérir ces remorques au même prix si elle avait su qu'elles avaient été mises pour la première fois en circulation en 2002 et 2003 et non en 2009, comme indiqué sur les certificats d'immatriculation ; qu'elle conteste catégoriquement avoir reçu de Phone Freight les documents qui mentionnaient ces dates et, notamment, les certificats d'immatriculation espagnols ; qu'elle assure que l'examen des engins, sur lesquels ne figure que la date de fabrication et non la date de mise en circulation, ne permettait pas de déterminer la date à laquelle ils avaient été mis sur la route pour la première fois et n'avoir découvert cette information que lorsqu'elle les présenta au service des Mines après les avoir acquis ; (
) ; que, pour être une cause d'annulation de la vente, l'erreur sur la substance ou les qualités substantielles de la chose vendue doit être excusable ; que la société Schmitz Cargo Bull indique elle-même avoir pour activité le commerce de véhicules poids-lourds et de semi-remorques neufs ou d'occasion ; que c'est ainsi comme professionnel agissant dans le cadre de sa spécialité qu'elle a racheté à la société Phone Freight les deux semi-remorques litigieux ; qu'il ressort des productions, (cf. pièces n° 4 et 5 de l'appelante), que, pour formuler son offre de reprise, elle a dépêché un de ses salariés, en l'occurrence commercial en la personne de M. Z..., dans les locaux de Phone Freight, où l'intéressé a examiné les engins afin d'émettre sa proposition ; que les parties sont contraires en fait sur la question de savoir si la société Schmitz Cargo Bull put ou non, à cette occasion, prendre connaissance des documents espagnols et/ou d'importation et de conformité mentionnant la date de fabrication du matériel mais il demeure que son commercial examina les engins eux-mêmes, dont il détaille les caractéristiques et l'état dans les deux fiches de « cotation » qu'il a renseignées, qui constituaient son offre de reprise et qui devinrent le contrat de vente lorsque Phone Freight y apposa son cachet valant acceptation, (cf. pièces n° 6 et 10 de l'appelante); qu'or, il résulte des constatations, ni discutées ni réfutées, du cabinet BCA expertise – spécialisé en poids-lourds – qui a examiné les deux engins en décembre 2014, ainsi que des clichés photographiques annexés aux deux rapports, régulièrement versés aux débats, que « tous les organes composant la semi-remorque, essieux, cellules, béquilles, châssis confirment la date de mise en circulation
», l'expert concluant qu'« une certitude existe » à savoir que ces semi-remorques ont été mis en circulation, respectivement, le « 18/12/2002 » pour celui référencé [...] et le « 14/02/2003 » pour celui référencé [...] ; qu'ainsi, un simple examen visuel superficiel pouvait donc permettre à la société Schmitz Cargo Bull de connaître la date de fabrication de ces matériels ; qu'il importe peu, dès lors, qu'elle ait eu ou pas communication des documents administratifs espagnols produits aux débats par Phone Freight et qui renseignaient sur la date de fabrication, dès lors qu'à la suivre même en son affirmation selon laquelle elle n'en aurait pas eu connaissance, elle ne serait pas excusable d'avoir fait sa cotation sans tenir compte des éléments qu'un examen visuel lui apportait, étant observé qu'il est évident, a fortiori pour un spécialiste comme elle, qu'une date de mise en circulation en France ne coïncide pas nécessairement avec celle de fabrication ; qu'elle n'est pas fondée à se dire victime d'un dol par réticence, alors que rien ne démontre que le propriétaire aurait entendu lui dissimuler l'âge du matériel ; que le courriel que le directeur commercial de Phone Freight lui avait adressé le 27 février 2014 laisserait plutôt penser que tous les documents avaient bien été présentés à son commercial, (cf. pièce n° 5), et, qu'en tout état de cause, un examen superficiel suffisait à l'éclairer sur la date de fabrication des semi-remorques et donc à faire une cotation pertinente ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société Schmitz Cargo Bull de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à payer à la société Phone Freight la somme de 9000 € au titre de celle des deux factures dont elle a retenu le prix, avec intérêts à compter du 17 avril 2014, à titre compensatoire, et de venir reprendre à ses frais et risques les deux semi-remorques [...] et [...] conservés chez Phone Freight, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 2003, relatif à l'immatriculation des véhicules et transposant en droit interne la directive 1999/37/CE du conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, que le certificat d'immatriculation mentionne la date, unique, de première mise en circulation du véhicule quel que soit l'Etat de l'Union européenne où cette première mise en circulation a eu lieu ; qu'en affirmant cependant, pour dire n'y avoir lieu à annulation, que la société Schmitz Cargo Bull n'est « pas excusable d'avoir fait sa cotation sans tenir compte des éléments qu'un examen visuel lui apportait, étant observé qu'il est évident, a fortiori pour un spécialiste comme elle, qu'une date de mise en circulation en France ne coïncide pas nécessairement avec celle de fabrication », la cour d'appel, qui a considéré que la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation était la date de mise en circulation en France du véhicule, a violé l'article 2, IV de l'arrêté ministériel précité, ensemble l'annexe A de cet arrêté ;
2) ALORS QU'est dépourvue de tout caractère inexcusable, l'erreur commise par l'acquéreur, même professionnel, qui se fie, sans autre vérification, aux mentions du certificat d'immatriculation quant à la date de première mise en circulation ; qu'en l'espèce, il était constant qu'alors que les certificats d'immatriculation des véhicules litigieux mentionnaient, tous deux, une date de première mise en circulation au 24 mars 2009, les véhicules avaient, en réalité, été mis en circulation, respectivement le 18 décembre 2002 et le 14 février 2003 ; qu'en affirmant cependant, pour refuser de prononcer la nullité de la vente pour erreur sur une qualité substantielle de la chose, qu'un simple examen visuel superficiel pouvait « permettre à la société Schmitz Cargo Bull de connaître la date de fabrication de ces matériels » et que la société ne « serait pas excusable d'avoir fait sa cotation sans tenir compte des éléments qu'un examen visuel lui apportait », quand la société acquéreur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir vérifié l'exactitude des mentions des certificats d'immatriculation dont elle disposait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.