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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-85.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.437

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 14 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre Bernard Y... et Olivier B... des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation relative aux mesures de protection applicables aux scaphandriers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour Nathalie Z..., Anita et Pierre C... ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite par un avocat, mandataire de "M. C...", est annexé un pouvoir établi par Georges C... aux fins de former pourvoi en son nom et pour l'ensemble des parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner son mandataire, le pourvoi n'a pu être formé que pour le compte de Georges C...; qu'il s'ensuit que le mémoire en demande, en ce qu'il est déposé au nom des autres parties civiles qui ne se sont pas pourvues, est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Bernard Y... et Olivier B... du chef d'homicide involontaire sur la personne d'Yves C... pour manquement aux règlements de sécurité relatifs à la plongée subaquatique ; "aux motifs que la cause du décès n'avait pu être précisée ; "que le praticien n'avait pu davantage préciser si cette noyade était déjà intégralement survenue avant la remontée du plongeur à la surface avec l'aide du moniteur, ou n'était survenue que par la suite ; "que la remontée avait eu lieu avec compétence et sans précipitation ; "qu'Olivier B... n'avait pas fait usage de l'oxygénothérapie mais qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'Yves C... eût encore été vivant au moment où il avait atteint la surface ou au moment où l'embarcation du Raie Manta Club avait proposé une oxygénothérapie ; "qu'aucune pièce médicale ni aucun témoignage ne confirmait que la victime eût été vivante lorsqu'elle avait atteint la surface ni ne venait démentir Olivier B... qui indiquait que son client présentait des signes inquiétants de décès ; "que le bateau du club ne se trouvait pas à l'aplomb de la palanquée lorsque les plongeurs avaient refait surface mais se trouvait à quelque 5 à 7 minutes de là et que cette carence constituait une imprudence s'agissant, en l'espèce, d'une plongée relativement profonde non exempte de danger ; "que, toutefois, aucune certitude de même ni probabilité suffisante n'existait pas en ce qui concernait le moment du décès ; "que, dès lors, celui-ci ne pouvait être certainement ou utilement corrélé à l'absence de l'embarcation d'assistance pendant quelques minutes après l'accès de la victime à la surface alors qu'un autre bateau s'était déjà approché pour lui porter secours ; "que, si Yves C... était décédé au cours de la remontée la présence du bateau de son club sur les lieux mêmes de celle-ci n'aurait rien changé à la situation, étant rappelé que l'excellence de la manoeuvre n'était pas contestée et que, selon l'expert, le décès était survenu par noyade et submersion ; "que les éléments objectifs tirés du dossier n'apparaissaient pas suffisants pour imputer à Bernard Y... et Olivier B... le décès d'Yves C... faut de pouvoir utilement relier celui-ci aux défaillances reprochées ; "alors d'une part qu'il résulte des pièces du dossier et notamment : - de la déclaration d'olivier B... (D.41) : - "que les plongeurs s'étaient mis à l'eau à 15 heures, que l'accident s'était produit à 15 heures 10, qu'Yves C... avait perdu connaissance peu après son arrivée à l'air libre, qu'il était remonté en flèche et lui avait arraché son masque et son détenteur ; - de la déclaration d'Eric X... (D.22), moniteur de la palanquée : - "qu'ils avaient plongé à - 35 mètres et qu'environ 10 minutes plus tard, il avait aperçu Yves C... qui, sans raison apparente, avait commencé à remonter en "palmant doucement" et qu'il les avait regardés remonter ; - de la déclaration de Jouko A... (D.16), monitrice de plongée se trouvant sur le zodiac du Raie Manta Club : - "que, vers 16 heures, elle avait aperçu les deux plongeurs en difficultés et s'était approchée d'eux, que le bateau du Paradive n'était arrivé que 5 à 7 minutes plus tard ; - "que le docteur D..., médecin-chef de l'hôpital d'Avatoru à Rangiroa, requis d'examiner le corps d'Yves C..., a fixé l'heure du décès à 15 heures 30 (D.11) ; "qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il est établi par les pièces du dossier qu'Yves salagnac est remonté vivant et était vivant entre 15 heures 10, heure à laquelle les deux plongeurs ont émergé, et 15 heures 30, heure de son décès ; "qu'il s'ensuit que c'est en contradiction avec les éléments objectifs du dossier que la chambre d'accusation a déclaré que, Yves C... étant décédé à son arrivée à la surface, la présence du zodiac sur les lieux de la remontée n'aurait rien changé à la situation ; "qu'en raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte du dossier et en particulier : - du carnet de plongée d'Yves C... que les organisateurs avaient prévu de les faire plonger à - 37 mètres (D.33) ; - de l'ordinateur de plongée d'Olivier B... que la palanquée est descendue à - 35,9 mètres (D.29) ; - de la montre de plongée d'Yves C... qu'il était descendu à - 35 mètres (D.38) ; "que les parties civiles avaient fait valoir, dans leur mémoire, que les règlements autorisaient un plongeur titulaire d'un BE niveau 1 à plonger à un maximum de 20 mètres (mémoire p.4 1er) ; "que c'est à - 35 mètres de profondeur qu'Yves C... - qui n'était titulaire que d'un BE niveau 1 - avait éprouvé un malaise qui l'avait contraint à remonter à la surface et qu'il n'est pas contesté que la cause du décès est l'anoxie cérébrale par noyade (mémoire p. 5 in fine) ; "que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si une plongée à - 35 mètres effectuée en contravention avec les règlements ne constituait pas une imprudence imputable aux mis en examen, en relation de cause à effet avec le décès d'Yves C..., la chambre d'accusation a privé, en la forme sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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