Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-17.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.468
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Piroux Industrie, dont le siège est ... en Velin,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Piroux Industrie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., salarié des établissements Chabanol, aux droits desquels est venue la société Piroux Industrie, a travaillé en atelier de chaudronnerie à partir de 1993, puis a exercé la fonction de responsable des "devis achat" de 1994 au 1er juillet 1997, date de son départ en préretraite ; qu'il a déposé le 22 octobre 1997 une demande de prise en charge d'une surdité professionnelle médicalement constatée le 9 septembre 1997 ; que la Caisse a rejeté cette demande ; que la cour d'appel (Lyon, 9 mai 2000) a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen ;
1 / que pour être regardée comme "habituelle" et permettre ainsi à la fois de faire bénéficier la victime de la présomption d'imputabilité et de faire courir le délai de prise en charge d'un an figurant au tableau n° 42, l'exposition aux bruits lésionnels n'a pas à être continue ni à atteindre une certaine intensité ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à partir de 1994, M. X... restait exposé, ne serait-ce que par intermittence, à de tels bruits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de sécurité sociale ainsi que du tableau n° 42 des maladies professionnelles, qu'elle a violé par fausse application ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la durée de l'exposition aux bruits de M. X... n'atteignait pas 15 % de son travail, comme le reconnaissait la Caisse elle-même, ou même 50 % de celui-ci, comme le soutenait la victime et l'établissait clairement un certificat du médecin du travail, ce dont il résultait qu'elle présentait bien un caractère habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'à partir de 1994, soit plus d'une année avant la constatation médicale de la surdité, M. X... a cessé d'être exposé au risque lésionnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piroux Industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
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