Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74Y
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 19/04146 et jugement du 25 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section RG n°19/12076
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 384 402 871
agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre et M. Vincent BRAUD, président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Sud Florida exploite une plage dans la commune de [Localité 4] dénommée le « Florida Beach ».
La société de holding Florida Invest a été créée en février 2012 afin d'acquérir la société Sud Florida. Cette holding était détenue à hauteur de 60 % par la famille [Y] et de 40 % par [U] [K].
La cession de parts de la société Sud Florida à la société de holding Florida Invest s'est faite au prix de 1 200 000 euros, partiellement financé au moyen d'un prêt consenti, par acte du 13 avril 2012 enregistré le 17 avril 2012, par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (ci-après dénommée la Caisse d'épargne) d'un montant de 770 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 10 792,36 euros, hors assurance et moyennant un taux d'intérêt de 3,80 %.
La Caisse d'épargne a également fourni, pour la réalisation de cette opération, une garantie de paiement à première demande à hauteur de 360 000 euros en faveur des cédants.
Préalablement, par acte sous seing privé du 13 avril 2012, [P] [Y], [B] [Y], [N] [Y], [Z] [Y] et [U] [K] ont chacun consenti à la Caisse d'épargne un engagement de caution solidaire destiné à garantir le remboursement du prêt, dans la limite de 1 001 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Cependant, à compter du mois de juin 2012, la société Sud Florida a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2009 au 30 decembre 2011, étendue au 30 avril 2012 en matière de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qui a donné lieu à un redressement de 834 298 euros
Le 14 novembre et le 21 novembre 2013, les sociétés Sud Florida et Florida Invest ont fait l'objet chacune d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2018 pour Florida Invest. La Caisse d'épargne a déclaré régulièrement sa créance au passif de Florida Invest le 11 décembre 2013.
Par la suite, la Caisse d'épargne a mis en demeure les cautions de s'acquitter du paiement de la somme de 892 156, 91 euros, par lettres du 6 août 2018.
Par exploit en date du 1er mars 2019, elle a assigné [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme en principal de 898 509,61 euros. L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/4146.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condanmé [U] [K] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de la somme de 898 509,61 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,80 % sur la somme de 732 287,19 euros, à compter du 23 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
' L'a condamné au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' L'a condamné aux entiers dépens ;
' Autorisé maître Agnès Laskar à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir recu provision suffisante.
Par déclaration du 17 juin 2022, [U] [K] a interjeté appel du jugement no 19/4146. L'appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/11547.
Concomitamment, pour les besoins de son activité la ville de [Localité 4] avait consenti à la société Sud Florida une convention de sous-concession concernant la plage et une convention d'occupation concernant des locaux souterrains situés sous le trottoir de la promenade des Anglais.
Par deux actes sous seing privé du 4 avril 2012, la Caisse d'épargne a consenti à la ville de [Localité 4] une garantie de paiement à première demande aux fins de garantir le règlement de la redevance due par la société Sud Florida, au titre des conventions d'occupation des locaux municipaux souterrains et de la concession de plage naturelle, à concurrence de 30 000 euros chacune.
[U] [K] a consenti à la Caisse d'épargne deux engagements de caution solidaire destinés à garantir tous les encours de la société Sud Florida dans les livres de cette banque et ce à concurrence de la somme de 39 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 24 décembre 2021.
À la suite du redressement fiscal de la société Sud Florida, les sociétés Sud Florida et Florida Invest ont fait l'objet chacune d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidationjudiciaire le 30 mai 2018 pour la société Sud Florida. La Caisse d'épargne a déclaré régulièrement sa créance au passif de la société Sud Florida le 11 décembre 2013.
Par courrier du 7 mai 2018 et du 19 juin 2018, le centre des finances publiques de [Localité 4] a sollicité de la Caisse d'épargne qu'elle exécutât ses garanties à première demande. La banque a procédé à un premier règlement de 30 000 euros le 4 juillet 2018, puis un second le 28 novembre 2018.
Aprés avoir procédé à ce règlement, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure [U] [K], par lettres du 29 novembre 2018, de la rembourser du paiement de ces sommes.
Par exploit en date du 6 septembre 2019, la Caisse d'épargne a assigné [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris en payement de la somme totale de 60 000 euros en principal. L'instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/12076.
Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condanmé [U] [K] au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
' L'a condamné au paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' L'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2022, [U] [K] a interjeté appel du jugement. L'appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/11548.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 dans l'instance no 22/11548, [U] [K] demande à la cour de :
DECLARER recevable, l'appel de Monsieur [U] [K] ;
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
PRONONCER la nullité des deux engagements de caution solidaire souscrit par Monsieur [U] [K] au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR le 4 avril 2012 ;
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;
DECHARGER Monsieur [U] [K] de tout paiement au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène DUJARDIN qui en a fait l'avance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 dans l'instance no 22/11547, [U] [K] demande à la cour de :
DECLARER recevable, l'appel de Monsieur [U] [K] du jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris;
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement personnel et solidaire souscrit par Monsieur [U] [K] au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;
DECHARGER Monsieur [U] [K] de tout paiement au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 10.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène DUJARDIN qui en a fait l'avance.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 22/11547 et 22/11548 ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 22/11547.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022, la société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [U] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS du 22 mai 2022 (minute N°3) en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
CONFIMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS du 22 mai 2022 (minute N°2) en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] pris en sa qualité de caution de la société SUD FLORIDA à payer à la CAISSE D'EPARGNE une somme de 60 000 €
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement
CONDAMNER Monsieur [U] [K] pris en sa qualité de caution de la société FLORIDA INVEST à payer à la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt d'un montant initial de 770 000 € des sommes suivantes :
- Echéances impayées du 05 décembre 2013 au 05 juillet 2018 : ................... 626 219, 44 €
- Capital restant dû au 02 aout 2018 : ............................................................... 106 067, 75 €
- Intérêts courus du 06 juillet 2018 au 02 aout 2018 à 3,80 %
sur la somme de 106 067, 75 € : ........................................................................... 302, 29 €
- Accessoires courus du 06 juillet 2018 au 02 aout 2018 : ..................................... 351, 13 €
- Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux
contractuel majoré de 3 points et frais à la déchéance : ................................. 100 779, 57 €
- Intérêts de retard à compter du 02 aout 2018
jusqu'au 22 octobre 2018 : ................................................................................. 6 429, 01 €
- Indemnité pour préjudice technique et financier : .......................................... 58 360, 42 €
TOTAL : ........................................................................................................ 898 509, 61 €
Augmenté des intérêts au taux contractuel de 3, 80 % l'an calculé sur la somme de 732 287,19 € qui continuent à courir du 23 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Monsieur [U] [K] aux entiers dépens
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'audience fixée au 18 juin 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur les cautionnements :
Aux termes de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
[U] [K] excipe de la nullité des cautionnements par lui souscrits, du fait de l'erreur de la caution sur la nature même de l'engagement garanti en raison de son ignorance du caractère non sincère des comptes de la société Sud Florida et de l'existence d'un passif fiscal dépassant le montant du chiffre d'affaires.
Une telle erreur peut entacher de nullité l'engagement de la caution s'il est établi que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition, même tacite, de sa garantie (Com., 1er oct. 2002, no 00-13.189).
L'appelant affirme que la Caisse d'épargne l'a mis en contact avec les associés de la société Sud Florida qui souhaitaient céder leurs parts, et que la Caisse d'épargne qui disposait des éléments comptables de la société Sud Florida aurait dû s'interroger sur la présence d'anomalies comptables apparentes qui ont amené l'administration fiscale à notifier un redressement fiscal à cette société. Selon [U] [K], la Caisse d'épargne ne pouvait pas ignorer que la comptabilité de l'entreprise n'était pas sincère, mais en consentant elle-même une garantie à première demande au profit des cédants des parts de la société Sud Florida à la société Florida Invest, elle a ainsi « cautionné » la sincérité des comptes et provoqué l'erreur dans son propre consentement qui n'aurait pas été valablement éclairé. La banque ne saurait dans ces circonstances se retrancher derrière une clause de style pré-imprimée pour faire échec à la nullité du cautionnement souscrit par [U] [K].
L'intimée lui oppose que, aux termes de l'article 4 du cautionnement du 13 avril 2012 souscrit dans la limite de 1 001 000 euros, « en tout état de cause, la caution ne fait pas, de la situation financière du débiteur principal, ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ». Pareillement, aux termes de l'article 3 des deux cautionnements souscrits dans la limite de 39 000 euros, « en tout état de cause, la caution ne fait pas de la situation financière du débiteur principal la condition déterminante de son cautionnement ».
[U] [K] réplique à raison que la banque ne peut se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci (1re Civ., 2 avr. 2009, no 07-20.250).
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent cependant aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation portée par les premiers juges, qui ont considéré que la preuve n'était pas rapportée de la connaissance par la Caisse d'épargne de la situation financière de la société Sud Florida.
Comme le relève le tribunal, l'établissement de crédit disposait d'une étude prévisionnelle sur cinq exercices, de juin 2011 à mai 2016, laquelle concluait que, malgré le montant distribué à la société de participations lui permettant de financer l'emprunt, la trésorerie de la société Sud Florida reste excédentaire tout au long de la période de référence et permet d'éluder toute inquiétude quant à la pérennité de la société à responsabilité limitée, puisque les dividendes versés à la société Florida Invest sont plus que compensés par la capacité d'autofinancement.
Il est constant que la Caisse d'épargne avait également en main les bilans de la société Sud Florida pour les exercices 2010 et 2011. Ces pièces comptables font apparaître une des anomalies relevées par l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé sur la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012, à savoir la constatation de plusieurs soldes créditeurs de caisse. Le compte 53 Caisse est en effet créditeur de 8 931 euros au titre de l'exercice 2010 et de 706 euros au titre de l'exercice 2011. Au regard du bilan total de la société pour ces exercices (681 204 euros en 2010, 744 851 euros en 2011), il ne peut pas pour autant s'en déduire que la banque ait connu l'existence d'un passif fiscal occulte en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés de 834 298 euros, correspondant à une année de chiffre d'affaires. Ce montant n'a en effet été arrêté par l'administration fiscale qu'à l'issue d'une reconstitution de recettes, après qu'elle eut estimé devoir rejeter la comptabilité compte tenu, non seulement, de l'importance et de la répétition des soldes créditeurs de caisse sur la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2012, mais encore de l'importance des « divers » dans le chiffre d'affaires (pièces nos 5 à 7 de l'appelant).
L'ignorance par l'établissement de crédit du risque de redressement fiscal auquel était exposée la société Sud Florida ressort au contraire des garanties accordées par la Caisse d'épargne elle-même.
D'une part, par deux actes sous seing privé du 4 avril 2012, elle a consenti à la ville de [Localité 4] une garantie de paiement à première demande aux fins de garantir le règlement des redevances dues par la société Sud Florida au titre des conventions d'occupation des locaux municipaux souterrains et de la concession de plage naturelle. Ces deux garanties à première demande ont été fournies à concurrence de 30 000 euros chacune (pièces nos 4 et 5 de l'intimée).
D'autre part, il était prévu à l'article 9 de l'acte sous seing privé du 5 décembre 2011, portant contrat de cession de parts sociales sous conditions suspensives, une indemnisation des acquéreurs pour les préjudices qu'ils pourraient être amenés à subir du fait de la fausseté des déclarations faites par les cédants, concernant notamment la tenue de la comptabilité et la situation fiscale de la société, de la découverte d'un passif antérieur non pris en compte, d'une diminution d'actif ou de toute charge notamment fiscale que la société viendrait à supporter à raison de la période antérieure à la cession, non prise en compte. L'article 9.10 prévoyait que les cédants fourniraient, pour garantir l'exécution de leurs obligations au titre de cette indemnisation, une garantie autonome à première demande émise par un établissement de crédit de premier rang (pièce no 36 de l'intimée). La Caisse d'épargne a accepté de contre-garantir la garantie de passif de chaque associé cédant et a émis en faveur de chacun d'eux une garantie de paiement à première demande à hauteur de 360 000 euros.
Aussi bien la Caisse d'épargne a-t-elle été contrainte d'exécuter son engagement, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 juin 2015 qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 240 000 euros en principal entre les mains de la société Florida Invest (pièce no 16 de l'intimée).
L'établissement de crédit a pareillement été amené à exécuter ses garanties à première demande au titre des redevances dues par la société Sud Florida en vertu de la convention d'occupation des locaux municipaux souterrains et de la concession de plage naturelle, en procédant à deux règlements de 30 000 euros le 4 juillet 2018 et le 28 novembre 2018.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la Caisse d'épargne ait su, lorsqu'elle a recueilli les engagements de [U] [K], que la situation financière de la société Sud Florida était irrémédiablement compromise par un passif fiscal à hauteur de 834 298 euros. Elle est par suite fondée à lui opposer les clauses précitées des actes de cautionnement, excluant que [U] [K] puisse se prévaloir d'une erreur sur la situation financière du débiteur principal. En définitive, les jugements entrepris, qui ne sont pas autrement critiqués en ce qu'ils liquident la dette de la caution, méritent confirmation en toutes leurs dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [U] [K] sera condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME les jugements ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [U] [K] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [K] aux entiers dépens.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT