Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1988, qui a relaxé X... Jean-Michel du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient et cela tant en ce qui concerne l'élément matériel du délit que son élément moral" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi en s'appuyant sur un motif incertain et en retenant des motifs contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour relaxer Jean-Michel X... du chef d'abus de confiance, les juges d'appel relèvent qu'il n'est pas démontré que le retard apporté par ce prévenu dans le paiement des sommes dues pour le compte de ses clients ait résulté d'une intention frauduleuse de sa part ;
Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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