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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.356

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 juin 2001, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, avec délivrance d'un mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance aggravante personnelle d'autorité et celle tirée de l'âge de la victime sont distinctes de ces éléments constitutifs du délit ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne relève aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne caractérise pas l'agression sexuelle" ; Attendu que, pour condamner X... du chef d'une agression sexuelle commise, en 1992, sur sa filleule âgée de onze ans, l'arrêt attaqué relève qu'il a proposé à l'enfant de l'aider à faire ses devoirs et que, comme elle avait fait tomber un objet à terre et s'était allongée pour le ramasser, il lui avait ôté son pantalon puis sa culotte et lui avait caressé le sexe ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte l'emploi de la surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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