Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Toul (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,
2 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de MM. Z... et Y..., tiers électeurs, tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Gélaucourt, le jugement attaqué énonce qu'en faisant immatriculer son véhicule automobile dans le département de l'Yonne, M. X... a manifesté sa volonté d'établir sa résidence hors de la commune de Gélaucourt, les factures de téléphone et d'assurance mutuelle par lui produites étant insuffisantes "pour établir la résidence qu'il allègue" dans cette commune ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'il incombait aux tiers électeurs qui demandaient la radiation de M. X... d'établir que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune de Gélaucourt, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. X..., le jugement rendu le 9 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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