Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 24/04659 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJT7
N° minute : 24/00196
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [W] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Débiteur
Comparante
ET
DÉFENDEURS :
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société [5]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
-EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD ci-après désignée la commission) le 14 septembre 2023, Madame [W] [N] épouse [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Absence de surendettement lié à l’endettement personnelLa valeur du patrimoine hors résidence principale de Madame [N], estimée à 8500 euros (épargne), est supérieure à son endettement évalué à 4744 euros ».
Cette décision a été notifiée à Madame [B] le 10 novembre 2023.
Une contestation a été élevée le 15 novembre 2023 par Madame [B] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 20 novembre 2023.
La débitrice expose qu’elle a dû utiliser son épargne d’un montant de 8500 euros pour faire face à des dépenses personnelles, suite à l’incendie dont sa famille a été victime sur son lieu de vacances en Algérie le 17 août 2022. Elle expose que son mari est décédé dans l’accident, qu’elle et ses enfants ont été blessés, et que son véhicule a été totalement détruit dans l’incendie. Elle déclare que cette somme a servi à financer des soins ainsi que du rachat de matériel détruit dans l’incendie.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [B], qui n’a pas retiré l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu.
Par jugement en date du 6 février 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déclaré caduque la contestation formée par Madame [W] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son encontre le 25 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge du surendettement a rapporté la décision du 6 février 2024 déclarant caduque la contestation formée par Madame [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord à son encontre le 25 octobre 2023, cette dernière ayant justifié d’un motif légitime.
L’affaire a été régulièrement rappelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [B] a comparu en personne.
Elle a réitéré les motifs de sa contestation, et a exposé que son mari était décédé dans l’incendie, et qu’elle avait elle-même passé quatre mis à l’hôpital en France. Elle a indiqué que la somme de 8500 euros avait été versée sur le compte du couple suite au décès de son mari, qu’elle n’avait elle-même pas de ressources, et qu’elle avait dû utiliser cet argent pour racheter une voiture.
Madame [B] a indiqué qu’elle percevait de faibles ressources, et qu’elle avait dû emprunter de l’argent à ses proches pour faire face à la situation.
Elle a précisé qu’elle avait une dette à l’égard de la Caisse d’Allocations Familiales du NORD.
Le greffe n’a pas été destinataire de l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience du 11 juin 2024 de [5].
Le présent jugement sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD n'a pas comparu à l'audience et n'a formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 10 novembre 2023 à Madame [B]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 15 novembre 2023, soit le cinquième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [B].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 4744,51 euros suivant état détaillé des dettes en date du 20 novembre 2023.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [B] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2597,92 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
APL
374,87 €
Pension alimentaire
587,57 €
Prestations familiales
628,78€
Retraite
662,70 €
RSA
344 €
TOTAL
2597,92 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 654,24 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Madame [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2280,94 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
250 €
Forfait de base
1282 €
Forfait habitation
243 €
Logement
505,94 €
TOTAL
2280,94€
Par ailleurs, Madame [B] ne dispose plus de la somme de 8500 euros qui, selon la commission, lui aurait permis de solder ses dettes. Elle rapporte la preuve qu’elle et sa famille ont été victimes d’un incendie lors de vacances en Algérie, incendie dans lequel son conjoint est décédé. Elle justifie de la perte de son véhicule dans cet incendie ainsi que du fait d’avoir été blessée. Elle déclare avoir dû exposer des frais notamment pour le rachat d’un véhicule, et pour faire face aux besoins de sa famille.
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [B] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 316,98 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
La bonne foi de Madame [B] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [B] remplit les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement conformément aux dispositions des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Elle sera donc déclarée recevable en sa demande.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT Madame [W] [B] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 25 octobre 2023 à son égard ;
DECLARE Madame [W] [B] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [W] [B] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ
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