Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOT
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [M] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la société COFIDIS pour une somme de 10 384,50 €. Ce crédit était affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 4].
Madame [M] a cessé de rembourser ce crédit.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 8 549,54 €.
Le 8 décembre 2023, la société COFIDIS a fait dresser un procès-verbal d'immobilisation du véhicule NISSAN [Immatriculation 4] appartenant à Madame [M].
Cette immobilisation a été dénoncée à Madame [M] le 15 décembre 2023.
Par exploit en date du 16 janvier 2024, Madame [M] a fait assigner la société COFIDIS devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette mesure d'immobilisation de son véhicule.
Les parties ont comparu le 16 février 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [M], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
prononcer la mainlevée de l'immobilisation,ordonner l'échelonnement sur 24 mois du règlement de la dette,débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes,condamner la société COFIDIS à verser à Madame [M] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] fait d'abord valoir qu'en application de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens nécessaires au travail du saisi ne peuvent être saisis. Or, Madame [M] soutient avoir un besoin impérieux de son véhicule pour rechercher un emploi et pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
Madame [M] demande par ailleurs l'échelonnement de sa dette sur 24 mois et propose de payer 24 mensualités de 388 €.
En défense, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater la régularité et la réalité du titre exécutoire constitutif du jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LILLE,constater la carence probatoire de Madame [M] quant au caractère prétendument insaisissable du véhicule saisi et de la disproportion alléguée de la saisie pratiquée,débouter Madame [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et /ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisie pratiqués,condamner Madame [E] [M] à verser à la société COFIDIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [E] [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société COFIDIS fait d'abord valoir que Madame [M] ne démontre par aucune pièce que le véhicule saisi est indispensable à l'exercice de son travail et qu'il ne peut dès lors être saisi.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOT
La société COFIDIS soutient par ailleurs que Mme [M] a cessé de rembourser son emprunt depuis septembre 2022. Elle a donc d'ores et déjà bénéficié de longs délais et ne peut dès lors plus en solliciter de nouveaux. Madame [M] ne justifie par ailleurs par aucune pièce de sa situation financière.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISISSABILITE DU VEHICULE
Aux termes de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
En l'espèce, alors qu'elle indique dans ses écritures être actuellement à la recherche d'un emploi, Madame [M] ne prouve par aucune pièce probante qu'elle a impérativement besoin du véhicule saisi pour exercer son activité professionnelle de cariste ou pour chercher un nouvel emploi.
En conséquence, il convient de dire que le véhicule de Madame [M] était saisissable.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [M] propose d'apurer sa dette en 24 mensualités.
Madame [M] ne justifie cependant par aucune pièce de sa situation financière actuelle. Il ne peut dès lors être apprécié si cette situation justifie et permet l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [M] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [M] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
La situation économique respective des parties commande cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le véhicule de Madame [E] [M] était bien saisissable,
DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande de délais de paiement,
VALIDE en conséquence la mesure d'immobilisation du véhicule de Madame [E] [M] ;
CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment