Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11942 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80458
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G], associé du cabinet d'avocats WHITE & CASE LLP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société WATCHMASTER ICP GmbH
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
SOCIÉTÉ WATCHMASTER ICP GmbH, société de droit allemand
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentés par Me Guénola COUSIN substituant Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [H] [D], mineur
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [R] [Z], en qualité de représentante légale de [H] [D], mineur
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. H4 INVEST
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.A.S. IHK HOLDING
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistés de Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0019
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2023 :
La société Watchmaster ICP GmbH est spécialisée dans le commerce de montres de luxe d'occasion et certifiées.
M. [V] [D], Mme [N] [D], M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], la société H4Invest et la société IHK Holding (ci-après les consorts [D]) étaient les actionnaires d'une société MMC, ayant pour activité l'achat, la vente, la réparation et le courtage de montres, objets d'horlogerie, bijoux, pierres précieuses et 'uvres d'art.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, dénommé « contrat d'acquisition », M. [V] [D] et Mme [N] [D] ont cédé à la société Watchmaster l'intégralité des actions de la société MMC en contrepartie du paiement du prix provisoire de 6 000 000 euros. La cession a ensuite été modifiée par voie d'avenant du 29 juin 2021, par suite de la substitution de M. [V] [D] par la société H4 Invest, de la substitution de Mme [N] [D] par la société IHK Holding, ainsi qu'à la donation-partage d'une partie de ses titres dans la société MMC effectuée par M. [V] [D] au profit de ses enfants, M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D].
En vue d'exécuter les différentes garanties auxquelles ils s'étaient obligés dans l'acte de cession, les vendeurs ont remis à la société Watchmaster une garantie bancaire à première demande du 28 juin 2021, modifiée par avenant du 24 janvier 2022, pour un montant maximum de 450 000 euros.
Du 21 juillet au 8 décembre 2022, la société MMC a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par courrier du 12 décembre 2022, l'administration fiscale a indiqué que sur la période contrôlée, la société MMC n'avait pas acquitté la taxe forfaitaire sur les objets précieux instituée par l'article 150 VI du code général des impôts, qui prévoit que les cessions ou exportations de métaux précieux et bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, sont soumises à une taxe forfaitaire. En conséquence, l'administration fiscale a notifié à la société MMC une proposition de redressement se totalisant à 3 139 523 euros, comprenant un rappel de taxe, les intérêts de retard, la majoration de 10 % pour défaut de déclaration dans les délais et une amende fiscale de 25 %.
Compte tenu de la proposition de redressement fiscal, la société Watchmaster a appelé la garantie bancaire à première demande le 30 décembre 2022 pour le montant de 450 000 euros. Les consorts [D] ont fait assigner la société Watchmaster d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en demandant la suspension de la garantie bancaire à première demande émise par la banque Crédit du Nord jusqu'à une décision définitive au fond se prononçant sur la garantie de passif. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné le paiement de cette garantie bancaire à première demande entre les mains d'un séquestre jusqu'à la fin de la procédure avec l'administration fiscale.
Par ordonnance rendue sur requête le 9 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 à pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de M. [V] [D], Mme [N] [D], M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], la société H4 Invest et la société IHK Holding pour la garantie et la conservation de la somme de 3 139 523 euros. Sur le fondement de cette autorisation, la société Watchmaster a pratiqué plusieurs saisies-conservatoires le 19 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 17 février 2023, la société Watchmaster a assigné les consorts [D] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a constaté la caducité de l'assignation.
Par ordonnance rendue sur requête le 22 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Paris a rendu une décision identique à celle du 9 janvier 2023.
Par actes de commissaires de justice du 20 avril 2023, la société Watchmaster a procédé à la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l'autorisation donnée par ordonnance rendue le 9 janvier 2023. Le même jour, elle a pratiqué de nouvelles mesures conservatoires sur le fondement de l'autorisation donnée par ordonnance rendue le 22 mars 2023. La société Watchmaster a pu saisir à titre conservatoire la somme de 233 162,15 euros sur les comptes bancaires de la société IHK Holding et de Mme [K] [W]-[D].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, les consorts [D] ont assigné la société Watchmaster devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mars 2023 et mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur son fondement.
Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [V] [D], Mme [N] [D], M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], la société H4 Invest et la société IHK Holding de leur demande de rejet des dernières conclusions de la défenderesse ;
- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 ;
- ordonné la mainlevée de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées le 20 avril 2023 sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mars 2023 ;
- débouté la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 de sa fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes d'indemnisation,
- condamné la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualité d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 à verser les dommages-intérêts suivants :
. 5 000 euros pour la société IHK Holding ;
. 5 000 euros pour Mme [K] [D] ;
. 100 euros pour M. [H] [D] ;
- débouté M. [V] [D], Mme [N] [D], M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], la société H4 Invest et la société IHK Holding du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;
- condamné la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 100 euros, soit un montant total de 14 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 aux dépens ;
- débouté la société Watchmaster ICP GmbH, prise en la personne de son représentant légal M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire désigné par la Cour de Charlottenburg Berlin le 1er mars 2023 de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Watchmaster ICP GmbH et M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Watchmaster ICP GmbH ont interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaires de justice du 27 juillet 2023, la société Watchmaster ICP GmbH et M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Watchmaster ICP GmbH, ont fait assigner en référé M. [V] [D], M. [V] [D] et Mme [R] [Z], en qualité de représentants légaux de M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], Mme [N] [D] et les sociétés H4 Invest et IHK Holding devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 et que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation, et en réclamant le rejet des prétentions adverses.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2023, les consorts [D] nous demandent de débouter les demandeurs et de les condamner à leur payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros à titre d'amende civile à payer au Trésor public, et de leur allouer à chacun une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La société Watchmaster justifie que les saisies conservatoires des comptes bancaires fondées sur l'ordonnance sur requête du 9 janvier 2023, dont elle a dû donner mainlevée en raison de la caducité de son assignation au fond, avaient permis d'obtenir le blocage d'une somme de 417.345,74 euros en janvier 2023 (dont mainlevée), alors que les nouvelles saisies conservatoires d'avril 2023 n'ont permis de retrouver qu'une somme de 233 704,38 euros, soit une diminution du gage potentiel des demandeurs de 183 641,36 euros. En outre, les différentes saisies pratiquées n'ont permis de retrouver dans le patrimoine des consorts [D] aucune somme ou valeur approchant la somme de 5 665 853,62 euros qu'ils avaient perçue en mars 2021 au titre du prix de cession des actions.
En outre, par procès-verbal de saisie conservatoire chez M. [V] [D] du 20 avril 2023 à son domicile [Adresse 4] à [Localité 16], le commissaire de justice instrumentaire a saisi divers biens mobiliers (meubles, bronzes, sculptures, tableaux, horloge) dont M. [V] [D] a été constitué gardien par application de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'acte rappelait que les biens saisis étaient indisponibles, qu'ils étaient placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne pouvaient être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal. Or, la société Watchmaster établit que M. [V] [D] a déplacé les biens saisis sans l'avertir. En effet, elle justifie que le débiteur a quitté l'appartement situé [Adresse 4], et qu'aux termes de l'état des lieux de sortie réalisé le 3 mai 2023, M. [D] a restitué les lieux vides. Contrairement à l'affirmation des défendeurs, M. [V] [D] n'avait pas toute liberté de déplacements des meubles saisis en cas de déménagement, mais devait respecter les prescriptions de l'article R. 221-13 du code des procédures civiles d'exécution.
Les explications des défendeurs concernant l'actif net des différentes sociétés dont les consorts [D] détiennent les parts sociales ne sont pas de nature à priver d'effet les moyens formulés par la société Watchmaster dès lors, d'une part, que l'actif net des sociétés n'est pas équivalent à la valeur des parts sociales saisies et que, d'autre part, les documents comptables expurgés qui ont été produits ne permettent pas de vérifier la consistance et la liquidité de cette évaluation. Par ailleurs, s'agissant du patrimoine immobilier évoqué par les consorts [D], sa valeur nette fait apparaître l'existence de prêts immobiliers en cours de remboursement de nature à priver la société Watchmaster de toutes garanties utiles de ce chef.
En définitive, les moyens fondés sur la différence entre le prix tiré de la cession et la valeur des saisies conservatoires, ainsi que sur le déplacement illégal d'objets saisis, apparaissent constituer des moyens sérieux de réformation au regard des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Watchmaster.
Il conviendra d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution. Les demandes tendant au prononcé d'une amende civile et d'une indemnisation pour procédure abusive seront nécessairement rejetées.
Les consorts [D] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2023 (RG 23/80458) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [V] [D], M. [V] [D] et Mme [R] [Z], en qualité de représentants légaux de M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], Mme [N] [D] et les sociétés société H4 Invest et IHK Holding à payer à la société Watchmaster ICP GmbH et M. [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Watchmaster ICP GmbH unis d'intérêt une somme de 1 500 euros ;
Condamnons in solidum M. [V] [D], M. [V] [D] et Mme [R] [Z], en qualité de représentants légaux de M. [H] [D], Mme [K] [D], Mme [B] [D], Mme [N] [D] et les sociétés H4Invest et IHK Holding aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président