Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-15.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.207
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Z...,
2°/ Mme Gisèle Y..., épouse Z..., demeurant ensemble mas A... Mitja, Nahuna, 66340 Osseja, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 mars 1995) d'avoir condamné les époux Z... à payer à M. X... la somme de 100 000 francs en principal, avec intérêts au taux légal du 30 avril 1990, et celle de 12 000 francs au titre des intérêts échus, outre celle enfin de 3 000 francs à titre de remboursement des frais irrépétibles, alors que, selon le moyen, sollicitant l'institution d'une mesure d'expertise sur la situation financière de M. X... au moment de l'acte litigieux du 30 mai 1986, les époux Z... faisaient valoir que l'établissement de ce document ne s'était accompagné d'aucun versement de somme d'argent, M. X... ne disposant d'aucune liquidité et son compte bancaire au Crédit agricole étant du reste à découvert; qu'en présence de telles allégations qui n'étaient pas démenties par la partie adverse, la cour d'appel, qui estime qu'il ne lui appartenait pas en l'espèce d'ordonner une mesure d'expertise pour suppléer la carence des parties, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les époux Z... avaient reconnu dans l'acte du 30 mai 1986 que M. X... leur avait consenti le jour même le prêt, et que, pour contester leurs obligations, ils prétendaient que celui-ci serait dénué de cause comme étant fictif, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de son inexistence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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