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Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00023

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00348 04 Juin 2014 --------------- RG No 13/ 00023------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Mai 1996 941472 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Gérard X... ... 57157 MARLY Représenté par Me VANMANSART, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SOCIETE LORGEC, prise en la personne de son représentant légal 9 rue Pierre Simon de Laplace 57070 METZ Représenté par Me EISELE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande reçue le 19 octobre 1994, Gérard X..., comptable au sein de la société Lorgec, a fait attraire celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Metz en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer, dans le dernier état de ses prétentions : - un complément de salaire pour septembre 1994 non chiffré, cité pour mémoire dans l'attente d'éléments à produire par l'employeur ; - une indemnité de préavis de trois mois, d'un montant total de 75. 000, 00 F ;- une indemnité de congés payés représentant au total 40 jours de congés soit 38. 478, 00 F ; - un rappel sur prime de bilan pour la période de 1989 à 1993 de 50. 000, 00 F ; - une prime exceptionnelle prévue par un protocole d'accord, de 17. 000, 00 F ; - une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective, sur la base de 30 années d'ancienneté, d'un montant de 137. 133, 20 F ; - une prime annuelle de bilan pour 1994 au prorata non chiffrée, citée pour mémoire dans l'attente d'éléments à produire par l'employeur ; - une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse de 450. 000, 00 F ; - une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 20. 000, 00 Francs H. T. Gérard X...a aussi sollicité la condamnation aux dépens de la Société Lorgec ainsi que l'exécution provisoire du jugement. La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Gérard X...à lui payer la somme de 50 000 francs pour procédure abusive outre celle de 30 000 francs H. T. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 17 mai 1996, statué dans les termes suivants : " CONDAMNE la Société LORGEC à payer à M. Gérard X...la somme de 36. 367, 00 F brut au titre d'indemnité de congés payés avec intérêts légaux à compter de la notification de la demande soit le 24. 10. 1994 ; CONDAMNE la Société LORGEC à payer à M. Gérard X...la somme de 1. 000, 00 F net sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; DEBOUTE M. X...de tous ses autres chefs de demande ; DEBOUTE la Société LORGEC de ses demandes reconventionnelles ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions prévues par les articles R 51637 et R 516-18 du Code du Travail, le dernier salaire mensuel perçu par M. X...s'élevant à la somme de 24. 727, 00 F ; LAISSE les dépens éventuels à la charge de la Société défenderesse ; ". Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 5 juin 1996 au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, Gérard X...a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été radiée le 10 septembre 2001. Par acte enregistré le 29 juin 2010, Gérard X...a sollicité la reprise de l'instance. Après que l'affaire a encore été radiée le 11 juin 2012, Gérard X...en a à nouveau demandé le rétablissement par acte enregistré le 2 janvier 2013. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Gérard X...demande à la Cour de : " Constater que le licenciement a un caractère abusif, Condamner la Société LORGEC à payer à Monsieur Gérard X...:- une indemnité de préavis d'un montant de 11. 433, 68 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - une indemnité de licenciement d'un montant de 20. 905, 82 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - un rappel sur prime de bilan pour la période de 1989 à 1993 d'un montant de 7. 622, 45 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande,- une prime exceptionnelle d'un montant de 2. 591, 63 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 68. 602, 06 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur Gérard X...une indemnité de congés payés d'un montant de 5. 539, 54 ¿, Condamner la Société LORGEC à payer à Monsieur Gérard X...la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la Société LORGEC aux dépens ". Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Lorgec demande à la Cour de : " 1o Sur l'appel principal de Monsieur Gérard X...: Constater la péremption de la procédure d'appel. Dire l'instance et l'action prescrites en tant que dirigées contre la société LORGEC. Déclarer l'appel de Monsieur X...non fondé. Dire et juger que son licenciement résulte de la lettre recommandée avec avis de réception de la société LORGEC du 29 décembre 1994 et est justifié par les fautes graves qui lui sont reprochées. Confirmer par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur X.... 2 º Sur l'appel incident de la société LORGEC : Constater que Monsieur Gérard X...a d'ores et déjà perçu la somme de 36. 367, 00 francs brut à titre d'indemnités de congés-payés. Le débouter de toute demande à ce titre. Condamner Monsieur Gérard X...au paiement d'une somme de 10. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, plus particulièrement au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et au paiement d'une somme de 5. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ". MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées les 2 janvier 2013 et 26 mars 2014 pour l'appelant et le 25 février 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la péremption de l'instance et la prescription de l'instance et de l'action La société Lorgec soutient que la décision de radiation du 10 septembre 2001 indiquait : " Il apparaît que l'affaire n'est pas prête à être plaidée, il y a lieu de procéder à sa radiation du rôle de la Cour afin de permettre aux parties de la mettre en état et d'assujettir sa réinscription éventuelle à la justification par la partie appelante de la communication de ses moyens d'appel et de ses pièces, dans le cas où la demande de rétablissement de l'affaire émane de cette partie... ". Or, elle prétend que Gérard X...n'a pas satisfait pendant plus de deux ans aux diligences ainsi expressément mises à sa charge par la Cour de sorte que, selon elle, l'instance est périmée et que l'interruption de la prescription est non avenue, le demandeur ayant laissé périmer l'instance. Selon l'article R 1452-8 du code du travail, anciennement codifié à l'article R 516-3, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge. En l'espèce, si l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2001 est motivée comme l'indique la société Lorgec, son dispositif mentionne : " Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours Réservons les dépens ". Ainsi, le dispositif de cette ordonnance, auquel est seule attachée l'autorité de chose jugée, a simplement ordonné la radiation de l'affaire sans mettre de diligences à la charge des parties. Une telle décision de radiation sans diligence n'a donc pas fait courir le délai de péremption. Dès lors, la Cour ne peut que rejeter les fins de non recevoir soulevées par la société Lorgec. Sur le licenciement Gérard X...fait valoir qu'il semble qu'il ait été évincé de la société Lorgec avant la notification de son licenciement. Si la Cour n'estime pas que la date du licenciement est antérieure à celle-ci, il n'en considère pas moins que son licenciement est abusif. L'intéressé argue à cet égard de la prescription de l'essentiel des faits invoqués à son encontre et du fait que les griefs visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par la mise à pied notifiée le 7 juillet 1994. Il conteste en tout état de cause les fautes qui lui sont imputées, ajoutant que son employeur a entendu se débarrasser de lui par suite des arrêts pour maladie qu'il a connus. La société Lorgec nie avoir signifié son licenciement à Gérard X...avant de le lui notifier par écrit. Elle conteste que les fautes visées dans la lettre de licenciement aient été sanctionnées par la mise à pied du 7 juillet 1994 et qu'elles soient prescrites, estimant que la gravité, la réalité et le sérieux de ces griefs sont établis par des attestations circonstanciées de membres de son personnel. Il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié avant d'avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de s'être vu notifier par écrit son licenciement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Lorgec a, par lettre recommandée du 22 novembre 1994, convoqué Gérard X...à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 1er décembre 1994 et lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 29 décembre 1994. Le fait relevé par Gérard X...que la société Lorgec ait, avant cette notification, formulé à son encontre des reproches à diverses reprises, soit dans deux notes des 22 novembre 1993 et 16 avril 1994 ainsi que dans une mise à pied disciplinaire du 7 juillet 1994, est indifférent au regard de la réalité du prétendu licenciement dont celui-ci aurait fait l'objet fin septembre ou début octobre 1994. Pour prouver la volonté de la société Lorgec de l'évincer, Gérard X...invoque la rédaction par son employeur d'un protocole d'accord daté du 14 août 1994 aux termes duquel son contrat de travail devait prendre fin le 30 septembre 1994 moyennant une indemnité de rupture de 155 000 francs, l'appelant relevant que ce protocole n'a été signé que par le dirigeant de la société Lorgec et non par lui, ce dont il déduit que seule la société Lorgec souhaitait la rupture de son contrat de travail. S'il est vrai que le protocole d'accord litigieux qui est versé aux débats est signé uniquement par le P. D. G. de la société Lorgec, il n'en demeure pas moins que Gérard X...produit lui-même un projet de ce protocole comportant des annotations manuscrites modifiant la clause de l'avancement des travaux dans un sens favorable au salarié, annotations manuscrites dont la société Lorgec affirme sans être démentie par Gérard X...qu'elles émanent de lui. En outre, la société Lorgec produit une attestation de Michel Y..., adjoint de direction à la société Lorgec, qui indique que Gérard X...souhaitait parvenir à un départ négocié et que lors d'une conversation qu'il a eue avec Gérard X...à la fin du mois d'août 1994, celui-ci lui a indiqué que son métier ne l'intéressait plus et qu'il aurait voulu quitter la société Lorgec dès le 31 août 1994. Ainsi, quand bien même Gérard X...n'a finalement pas signé ledit protocole, les éléments susvisés démontrent qu'il a auparavant exprimé la volonté de conclure une rupture amiable avec son employeur et qu'il a participé à l'élaboration du protocole d'accord destiné à en prévoir les modalités. Gérard X...soutient également que le fait que la prime de vacances de juin 1994 ne lui ait pas été versée met en évidence l'intention du P. D. G. de le voir partir bien avant décembre 1994. Mais force est de constater que Gérard X...ne justifie pas de son droit à une telle prime et qu'à supposer même que son employeur ne lui ait pas payé une prime qui lui était due, cela ne prouve pas la réalité de l'intention alléguée par l'appelant. Gérard X...argue aussi d'une lettre adressée par M. Z...au P. D. G. dont il ressortirait que ce dernier souhaitait son départ dès septembre 1994. Toutefois, la lettre en cause n'est pas versée aux débats par l'appelant qui ne la mentionne pas dans son bordereau de pièces alors que la société Lorgec conteste l'interprétation qui en est faite par l'appelant. Il n'est produit par l'appelant aucun autre élément se rapportant à M. Z.... Et la seule circonstance que la société Lorgec admette que son P. D. G. a indiqué à ce client, au moment des discussions en vue d'aboutir à un accord transactionnel, que le départ de Gérard X...pour le 30 septembre 1994 était envisagé n'apparaît pas déterminante, s'agissant d'une information faisant part d'une simple éventualité donnée de manière légitime à un client suivi habituellement par Gérard X...alors que celui-ci a bien à un moment donné exprimé la volonté de conclure une rupture amiable avec son employeur et pris part à l'élaboration d'un protocole d'accord destiné à en prévoir les modalités. Gérard X...produit encore des attestations de Fabrice A...et de Serge B...qui indiquent l'un et l'autre qu'ayant pris l'attache de la société Lorgec le 19 octobre 1994 en vue de l'établissement de leur déclaration de T. V. A., il leur a été répondu que Gérard X...ne faisait plus partie du personnel depuis le 30 septembre 1994. Mais il résulte des attestations de remise de documents signés par Fabrice A...le 5 mai 1995 et par Serge B...le 28 février 1995 que ces deux personnes ne faisaient plus partie de la clientèle de la société Lorgec depuis au moins la fin du 2ème trimestre 1994, ce qui discrédite leur témoignage. Gérard X...verse également aux débats une attestation de Martine C...épouse D...qui relate qu'en octobre 1994, Lorgec lui a indiqué que Gérard X..., qui suivait son dossier comptable, n'était plus collaborateur du cabinet depuis septembre 1994. Cependant, force est de constater le caractère imprécis de cette attestation qui ne mentionne ni le jour, ni le nom ou la fonction de la personne lui ayant fait part de cette information, ni dans quelles circonstances celle-ci lui a été communiquée alors en outre que comme le relève la société Lorgec, cette attestation n'indique pas la connaissance qu'a son auteur des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Ce témoignage ne saurait donc emporter la conviction. Quant aux documents de la Caisse Régionale Interprofessionnelle de Retraite pour le Personnel et aux bulletins de salaire de septembre ainsi qu'octobre 1995 en dernier lieu invoqués par Gérard X..., ils ne figurent pas dans son bordereau de pièces, pas plus que dans celui de la société Lorgec d'ailleurs. Au contraire, il convient de souligner que par courrier expédié le 12 octobre 1994, Gérard X...a envoyé à son employeur une copie de son avis d'arrêt de travail du 10 au 18 octobre 1994 sans formuler la moindre observation, se comportant ce faisant comme s'il se considérait sans le moindre doute comme un salarié de la société Lorgec, et que ce n'est que par une lettre du 17 octobre 1994 que Gérard X...a, par le truchement de son conseil de l'époque, prétendu qu'à son retour de congé de maladie le 10 octobre 1994, à la suite de son refus de signer le protocole d'accord prévoyant la rupture de son contrat de travail, le directeur de la société Lorgec l'avait prié de ne plus se présenter à son emploi. Ainsi, Gérard X...ne prouve pas avoir été licencié avant d'avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et de s'être vu notifier par écrit son licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Vos absences répétées ont entraîné l'intervention d'autres collaborateurs de notre cabinet sur les dossiers de dont vous aviez la charge. Ces collaborateurs ont attiré notre attention, courant octobre et novembre 1994, sur des anomalies graves constatées dans la gestion de vos dossiers. Après vérification, nous avons observé qu'il s'agissait là d'un refus de vous conformer aux normes professionnelles et aux diligences normales. Nous avons également été amené à constater votre refus d'appliquer la méthodologie du cabinet. Il s'agit là de votre part d'agissements constitutifs d'une faute grave. Nous vous précisons que nous vous avions déjà rappelé vos obligations professionnelles dans notre courrier du 7 juillet 1994. Vous trouverez ci-dessous l'énoncé des faits qui vous sont reprochés : TAXES PROFESSIONNELLES Alors qu'une note de service vous demandait de vérifier les taxes professionnelles 1993 de vos clients, vous n'en avez effectué aucune. Ces manquements ont été découverts par les collaborateurs intervenant sur vos dossiers afin de vérifier les taxes professionnelles 1994. Nous avons du effectuer une demande de dégrèvement de taxe professionnelle 1993 de toute urgence pour le dossier E...d'un montant de 5 478 F. En raison de la prescription, ce dégrèvement devait être demandé avant le 31 décembre 1994. Nous avons constatés au mois de décembre 1994, au vu des nombreux rappels effectués par les services fiscaux, que vous n'aviez pas établi de déclaration 1003 pour les clients de votre portefeuille. DECLARATION DES REVENUS F... Le 13 Octobre 1994, nous avons reçu au cabinet votre cliente, Madame F...Christiane, au sujet d'une notification de redressements sur ses revenus 1991 à 1993. Lors de la rédaction de ces déclarations de revenus vous n'avez pas suivi les règles de déduction des intérêts d'emprunts relatifs à l'habitation principale. Cette inobservation de ces règles fiscales a entraîné un redressement fiscal pour Madame F...et la responsabilité de notre cabinet a été mise en cause. ETABLISSEMENT DE LA PAIE 1. PARAMETRAGE DE LA CSG Le paramétrage de la CSG n'a pas été effectué dans les établissements suivants : 03 V...Jocelyne 04 Z...DISTRIBUTION 05 CTL SARL 28 I...Jean-Marie 29 D...Martine 31 VELTER AUTOMATIC 35 J...Denis En conséquence, tous les salaires calculés pour ces établissements, pour la période du ter janvier 1994 au 31 août 1994, sont faux. Ceci indique bien que les bulletins que vous ne vérifiez pas les bulletins que vous établissez. 2. ETABLISSEMENT 36 : REPROGRAPHIC SA Les salariés suivants n'ont pas été sortis de l'effectif : 00009 K...Edwige sortie en 1992 00025 L...Sylvie sortie en 1992 00028 M...Nadine sortie le 30/ 04/ 1994 00029 N...Virginie sortie le 31/ 08/ 1994 00038 YY...sorti le 02/ 09/ 1994 La rubrique « 5100 Date de sortie » n'a pas été alimentée, les effectifs de fin de période sont faux ainsi que l'état DADS, car le « code départ définitif » ne sera pas alimenté. De plus, nous avons constaté que pour le salarié 00038- YY..., il n'y avait pas de prénom et que pour la salarié 00030- ZZ...Richard, il n'y avait pas d'adresse. Les documents devant impérativement fournis au salariés lors de sa sortie de l'entreprise (certificat de travail, attestation Assedic, reçu pour solde de tout compte) n'ont pas été fourni pour les salariés suivants : 00029 N...Virgine sortie le 31/ 08/ 1994 00038 YY...sorti le 02/ 09/ 1994 je rappelle que ces documents peuvent être obtenus automatiquement à l'aide du programme PAIE PCL. Le client a du faire la demande écrite de ces documents et un autre collaborateur a du se charger de cette tâche. Les salariés 00004- AA...Bernard et 00008- BB... Eric ont une retenue salariale 245 Fonds de garantie de 0, 35 %. Je rappelle que cette retenue est patronale pour 0, 35 %. Lorsque que l'on introduit des modifications manuelles dans le plan de paie, encore faut-il elles soient réalisées correctement. Les bulletins que vous avez établis pour ces salariés sont faux. Pour le salarié 00021 O...Pierre, l'indemnité de précarité a été mensualisée. Cette façon de procéder n'a pas été prévue dans les textes qui indiquent que «... à l'échéance du terme, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat... ». Cette mensualisation de l'indemnité de fin de contrat risque de placer l'employeur dans une situation impossible s'il y a poursuite de la relation contractuelle au terme du C. D. D. ou si le salarié refuse une embauche définitive. Je vous rappelle que dans ces cas là, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due et elle aura été versée en pure perte par l'employeur. 4. ETABLISSEMENTS INEXISTANTS J'ai constaté la présence dans votre unité de travail d'établissements dont on ne s'occupait plus (notamment depuis 1989). Les établissements concernés sont les suivants 01 P...Bernard 02 SA REPROGRAPHIC 08 EST-RELAIS 17 GIE DES TAXIS 18 F...Christiane 24 Q...André 25 COMPOSITE SARL 26 Z...Michel 27 OFFICE CATECHETIQUE 50 M. E...Philippe Nous vous rappelons vous n'avez pas respecté les consignes données dans la note de service NS 08-94 du 3 Février 1994 qui indiquait « Voyez avec Madame R..., s'il n'y a pas lieu de faire le ménage dans votre unité de travail : suppression d'établissements, transferts, réorganisation ». DOSSIER J... Nous avons été amené à vérifier le bilan J...arrêté au 31-112-1993. Nous avons constaté les faits suivants : Un certain nombre de comptes clients n'ont pas été analysés (les comptes 41102, 41110, 41114, 41119, 41120, 41122, 41126, 41128, 41129, 41130, 41134, 41147). Les écritures de comptabilisation de la paie sont à passer une fois par mois et non une fois par an comme vous le faites De plus, le net à payer est à porter dans le compte 421.. et non dans un compte 467.. comme vous l'avez effectué. Lorsque l'on perçoit un remboursement d'assurances (assurances Michel pour 16 597, 28 F), on ne l'enregistre pas au crédit du compte 61504 « Entretien et réparation du matériel de transport », mais au crédit d'un compte 79 « Transfert de charges ». Dans le compte 62260 « Honoraires », les factures LQRGEC n º 2283 du 8-7-1993 pour un montant de 1 072, 50 F HT et n º 3792 du 31-12-1993 d'un montant de 766, 50 F HT n'ont pas été comptabilisées. De plus, dans la comptabilité du client, il n'y a pas de fournisseur « LORGEC », alors dans notre comptabilité, le client « J...» nous doit 13 625, 96 F. Vous n'avez pas vérifié ce compte avec notre propre comptabilité, comme vous en aviez l'obligation. Vous avez omis de comptabiliser une facture HBG-INFO pour un montant TTC de 1 283, 89 F. Le compte relatif aux cotisations est le compte 62810 « concours divers (cotisations...) » et non le compte 62380 « Divers (pourboires, dons...) » que vous avez utilisé. Les charges sociales personnelles de l'exploitant n'ont pas été provisionnée. Les agios bancaires relatifs au 4ème trimestre 1993 n'ont pas été provisionnés. On peut donc constater que la « révision » de ce dossier n'a été effectuée ni selon les normes de la profession, ni selon les règles applicables dans le cabinet. DOSSIER REPROGRAPHIC SA (nouvelle société) Suite à une demande de l'administration fiscale, la collaboratrice chargée du dossier REPROGRAPHIC SA a recherché l'état de rapprochement de TVA relatif au bilan arrêté au 31-03-1993. Ce document ne figurait pas dans le dossier d'établissement du bilan. Cet état de rapprochement doit pourtant être établi pour tous les dossiers de clients assujettis à la TVA. Dans ce même dossier, nous avons constatés l'établissement de fiches de paie « fantaisistes » relatives à la prise en compte des avantages en nature. Nous avons également remarqués que vos écritures de paie transmises au service comptable de la SA REPROGRAPHIC pouvaient difficilement être qualifiées d'écritures. Votre schéma de comptabilisation de la TVA ne correspondaient pas aux normes de la profession. ABSENCE DEPUIS LE 5/ 11/ 1994 Depuis le 5 novembre 1994, vous êtes absent sans qu'aucune justification nous ait été transmise. Vous n'avez pas respecté l'article 7. 2 de la convention collective. Une justification vous a été demandée par lettre recommandée le 10 novembre 1994. Nous n'avons eu aucune réponse à notre demande. A de multiples reprises, nous vous avons demandé les justificatifs de versement des indemnités journalières de maladie. Là non plus, nous n'avons eu aucune réponse à notre demande. Nous vous rappelons que nous n'avons reçu aucun justificatif du versement de ces indemnités journalières pour toute l'année 1994. DOSSIER POLYFROID Le collaborateur chargé du dossier POLYFROID, pendant votre absence, désirait comptabiliser la banque CREDIT AGRICOLE. Ne trouvant pas les extraits bancaires sur place, il a interrogé la personne chargée de la comptabilité à la SA POLYFROID. Celle-ci a indiqué que M. X...« a emporté les extraits bancaires ». De retour au cabinet, il a vainement recherché ces extraits dans votre bureau. Nous vous rappelons qu'en aucun cas, vous ne devez conserver chez vous des documents appartenant au cabinet ou au client. Nous pouvons considérer qu'il s'agit là de rétention de documents. Nous vous engageons à nous restituer immédiatement tous les documents du cabinet ou des clients que vous conservez à votre domicile. DOSSIER REPROGRAPHIC SARL (ancienne société) Le bilan de la SARL REPROGRAPHIC, arrêté au 31 mars 1994, devait être déposé pour le 30 juin 1994. Suite à la réception d'un courrier de M. Xavier S..., nous vous avons demandé le 19 septembre 1994 où en était l'avancement des travaux dans ce dossier. Vous nous avez répondu que « vous veniez d'avoir la comptabilité, car la fille de chez REPRO était en retard ». Suite aux anomalies constatées dans d'autres dossiers, nous avons été contraints, au courant du mois d'octobre 1994, d'effectuer des vérifications. A la suite de celles-ci, il s'avère qu'un tirage du grand-livre a été effectué le 29 juin 1994 et qu'il est annoté de votre main. De plus, dans le dossier nous avons découvert 2 traitements des immobilisations en date du 7 juillet 1994 et du 12 juillet 1994. Nous ne pouvons pas tolérer que vous nous mentiez et que vous imputiez au comptable du client le retard constaté dans l'exécution du dossier. Dans les écritures d'inventaire à la date du 31 mars 1994, nous avons constaté une écriture intitulée « TROP AMORTI 92/ 93 » pour un montant de 5 285, 09 F. Le tableau d'amortissement au 31 mars 1993 n'a pas du être établi et le calcul a du être effectué de manière approximative. Votre manière de travailler n'est compatible ni avec les normes de la profession, ni avec celles du cabinet. Nous sommes loin du travail de qualité qu'on est en droit d'attendre d'un salarié ayant votre position et votre ancienneté professionnelle. Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du ler Décembre 1994 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement ". Il convient d'examiner successivement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. - sur les taxes professionnelles La société Lorgec produit une attestation de Françoise T..., comptable, qui indique qu'à la fin du mois de novembre 1994, elle a procédé à la vérification de la taxe professionnelle 1994 pour l'entreprise E..., cliente du portefeuille de Gérard X..., qu'elle a constaté que la vérification de l'année précédente n'avait pas été effectuée et qu'elle a dû effectuer une demande de dégrèvement pour l'année 1993 de 5 478 francs. Cette attestation établit ainsi que l'employeur n'a eu connaissance du manquement relatif aux taxes professionnelles, du moins pour le dossier E..., que fin novembre 1994 de sorte que la prescription ne saurait être acquise et que ce manquement pour ce dossier est réel, alors que la mise à pied disciplinaire du 7 juillet 1994 ne visait pas ce grief. - sur la déclaration de revenus Herbele La société Lorgec produit une attestation de Michel Y..., adjoint de direction, qui indique avoir reçu le 13 octobre 1994 cette cliente dont Gérard X...avait la responsabilité. Il précise que la cliente leur a remis une notification de redressement relative à ses déclarations des revenus de 1991 à 1993 concernant la déduction erronée d'intérêts d'emprunts au delà de la limite de durée permise, les déclarations étant rédigées par Gérard X.... Cette attestation démontre que l'employeur n'a eu connaissance de ce grief que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement et que le manquement allégué est réel, n'étant pas non plus sanctionné dans la mise à pied disciplinaire du 7 juillet 1994. - sur l'établissement de la paie * sur le paramétrage de la CSG La même attestation de Michel Y...mentionne qu'en raison de l'absence de Gérard X..., Michel Y...a établi les bulletins de paie de septembre 1994 pour la société Z...et qu'il a alors constaté que le paramétrage de la CSG était erroné. Il en résulte que ce manquement n'a été découvert par l'employeur qu'à la toute fin du mois de septembre 1994 correspondant à la période de réalisation des bulletins de paie, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. En outre, la société Lorgec produit une attestation d'Yves U..., assistant, qui indique qu'à la suite de l'absence de Gérard X..., il a établi les bulletins des paie de la société Velter Automatic, de Jocelyne V...et de Martine D...notamment pour le mois de juillet 1994 et qu'il a également observé un paramétrage de la CSG erroné. Si ces manquements ont été découverts plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, le même manquement a été à nouveau constaté dans le délai de deux mois, pour la société Z..., ce dont il résulte que les manquements observés par Yves U...peuvent être pris en considération. Ces attestations confirment ainsi la réalité du grief allégué dans la lettre de licenciement concernant le paramétrage de la CSG pour quatre entreprises, ce grief n'étant pas sanctionné par la mise à pied. * sur la société Repropgraphic S'agissant de la paie des salariés de Reprographic SA, l'attestation s'y rapportant établie par Josiane W...n'indique pas le moment où l'intéressée a constaté les erreurs qu'elle décrit dans son témoignage alors que les faits datés dans la lettre de licenciement concernant cette société remontent à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il s'ensuit que la société Lorgec n'établit pas avoir eu connaissance de ces manquements dans ce délai, ce dont il résulte que Gérard X...se prévaut à juste titre de la prescription de ce chef. * sur les établissements inexistants L'attestation de Françoise R..., prestataire de service informatique de la société Lorgec, confirme que les entreprises citées dans la lettre de licenciement figuraient toujours dans l'unité de travail de Gérard X...alors qu'ils n'étaient plus clients de la société Lorgec et auraient dû être supprimés, le témoin ajoutant qu'elle l'a constaté début novembre 1994. Ces faits ne sont donc pas prescrits et se trouvent ce faisant établis alors qu'ils n'ont pas été antérieurement sanctionnés. - sur le dossier J... L'unique attestation versée aux débats par l'intimée concernant le dossier J...ne mentionne pas la date à laquelle son auteur, Rita XX..., aurait constaté les erreurs ou anomalies dont elle fait état alors que les griefs visant ce dossier porte sur un bilan arrêté en 1993. Gérard X...est dès lors fondé à se prévaloir de la prescription. - sur le dossier Reprographic Là encore, l'attestation produite par la société Lorgec, à savoir celle de Josiane W..., ne permet pas de déterminer la date à laquelle celle-ci a découvert les anomalies qu'elle relate et qui se rapportent au bilan arrêté au 31 mars 1993 et à des fiches de salaire dont la date n'est pas indiquée. Sur ce dossier également, Gérard X...est donc également fondé à se prévaloir de la prescrition. - sur l'absence depuis le 5 novembre 1994 Force est de constater que Gérard X...ne prouve pas avoir, à l'époque, adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail ou tout autre document émanant d'un service de santé concernant son absence à compter du 5 novembre 1994. Au demeurant, aucun arrêt de travail ou bulletin d'hospitalisation n'est versé aux débats par l'appelant se rapportant à cette période. S'agissant des indemnités journalières, ce grief n'apparaît pas fondé, la société Lorgec ne prouvant d'ailleurs pas avoir réclamé des justificatifs d'indemnités journalières avant le licenciement puisque rien n'établit que la lettre du 10 novembre 1994 les demandant ait été effectivement expédiée à Gérard X.... - sur le dossier Polyfroid L'attestation de Michel Y...confirme la réalité du grief indiqué dans la lettre de licenciement, en précisant que c'est début novembre 1994 que celui-ci a recherché les extraits bancaires en cause et que Gérard X...les a finalement restitués au début de l'année 1995. Ce grief n'est donc pas prescrit et s'avère fondé. Il n'a pas été antérieurement sanctionné dans la mesure où il se rapporte à l'exercice 1994 alors que la mise à pied du 7 juillet 1994 visait, concernant ce dossier, des faits relatifs à l'exercice précédent. - sur le dossier Reprographic (ancienne société) L'attestation produite par l'intimée relative à ce grief, à savoir celle de Josiane W..., ne permet pas de vérifier que les manquements mentionnés dans la lettre de licenciement ont été découverts par l'employeur dans les deux mois précédant la lettre de licenciement alors que les manquements eux-même sont antérieurs à ce délai. C'est dès lors à juste titre que Gérard X...invoque la prescription à ce titre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que plusieurs griefs ne sont pas prescrits et sont établis. Ils témoignent de négligences fautives, s'agissant de manquements à des règles élémentaires comme le défaut de paramétrage de la CSG et de plusieurs abstentions caractérisées. Le fait de conserver à son domicile des documents d'un client constitue également à l'évidence une faute de même que le défaut de justification de la cause d'une absence. Le fait que l'employeur ait, antérieurement au licenciement, adressé deux notes à Gérard X...les 22 novembre 1993 et 16 avril 1994 pour lui reprocher des retards ou manquements dans certains dossiers ainsi qu'une mise à pied disciplinaire ne justifie pas de la réalité de pressions exercées par la société Lorgec sur lui. En effet, s'agissant de la première note, l'allégation suivant laquelle Gérard X...aurait été absent pour cause de maladie du 18 novembre au 1er décembre 1993 lorsque la société Lorgec la lui a adressée pour lui faire grief d'un retard dans la révision de dossiers et lui impartir un délai jusqu'au 24 novembre 1993 en vue d'effectuer le nécessaire est démentie par les pièces versées aux débats par Gérard X...prouvant que l'hospitalisation de celui-ci, débutée le 18 novembre 1993, a pris fin le 20 novembre 1993 et qu'un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 24 novembre 1993 si bien qu'à la date de la note litigieuse, le 22 novembre 1993, il n'était pas en arrêt pour maladie. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, cette note contenait toute précision utile concernant les révisions attendues de lui puisqu'elle mentionnait comme objet la DADS 1993, qu'elle rappelait la nécessité d'effectuer les adhésions à TDS normes avant le 1er décembre 1993 alors que les documents relatifs au traitement de ses dossiers lui avaient été distribués le 11 octobre 1993 et le fait que tous les dossiers du cabinet avaient été transmis à la C. R. A. M. sauf les siens, étant observé que l'intéressé n'avait pas subi d'arrêt pour maladie entre cette date du 11 octobre 1993 et son hospitalisation le 18 novembre 1993. Ainsi, cette note ne révèle aucun abus ou pression de la part de l'employeur. Concernant la note du 16 avril 1994, il convient d'observer que celle-ci, qui détaillait précisément les manquements qui lui étaient reprochés, ne fait l'objet d'aucune contestation sur le fond par Gérard X..., lequel se contente de relever que l'employeur n'a pas jugé utile de lui adresser un avertissement. Quant à la mise à pied disciplinaire que son employeur a prononcée à son encontre le 7 juillet 1994, force est de constater que Gérard X...ne conteste pas les fautes sanctionnées par cette mise à pied dont il n'a d'ailleurs jamais demandé l'annulation et dont il se prévaut au demeurant au titre de son licenciement, l'appelant prétendant que les fautes visées dans la lettre de licenciement sont les mêmes que celles sanctionnées par cette mise à pied. Ainsi, Gérard X...ne justifie d'aucun comportement fautif de la part de l'employeur qui serait de nature à atténuer ses propres manquements. Et les fautes non prescrites et prouvées ci-dessus relevées constituaient, au regard de leur nombre et de leur nature, une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, le licenciement pour faute grave de Gérard X...est fondé. Sur les conséquences du licenciement pour faute grave Le licenciement pour faute grave étant justifié, Gérard X...ne peut prétendre ni à une indemnité compensatrice de préavis, ni à une indemnité de licenciement, la convention collective applicable écartant le respect du préavis et le droit à une indemnité de licenciement en cas de faute grave. De même, Gérard X...ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de prime de bilan de 1989 à 1993 Gérard X...sollicite la somme de 7 622, 45 euros de ce chef. La société Lorgec réplique que la rémunération de Gérard X...comprenait depuis plus de 10 une prime de bilan d'un montant forfaitaire sans qu'il ait jamais contesté cette façon de procéder. Elle explique que l'ensemble des salariés percevait cette prime versée en deux parties en avril et décembre et que Gérard X...a ainsi perçu diverses sommes qu'elle liste entre 1988 et 1994, l'intimée ajoutant que la seconde partie de la prime n'a pas été payée à Gérard X...au mois de décembre 1994 compte tenu de ses graves carences. Force est de constater que Gérard X...ne fournit aucune précision dans ses conclusions quant au principe et aux modalités de calcul du rappel de prime qu'il réclame de sorte qu'il ne justifie pas de ce que cette somme lui est due alors que les explications fournies par la société Lorgec, corroborées par les bulletins de salaire de l'intéressé de 1992 à 1993, n'établissent pas l'existence d'un solde restant dû à Gérard X...au titre des années visées par sa demande. Il doit donc en être débouté. Sur la prime exceptionnelle. Gérard X...fait valoir que cette prime, d'un montant de 2 591, 63 euros, était prévue par un protocole d'accord. La société Lorgec rétorque que cette prime était prévue par un projet de protocole d'accord mais qu'aucun accord n'a précisément pu intervenir du fait de Gérard X.... L'appelant ne rapportant pas la preuve de l'existence du protocole qu'il invoque comme source de cette prime, il doit également être débouté de cette demande. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Gérard X...sollicite de ce chef la confirmation du jugement. La société Lorgec prétend que l'indemnité de congés payés allouée par les premiers juges a été portée sur le bulletin de paye de décembre 1994 et été payée par le chèque correspondant au solde du bulletin de décembre 1994, chèque qui a été encaissé le 28 février 1995. Mais, outre que le bulletin de salaire de décembre 1994 ne figure pas dans les dossiers des parties, la société Lorgec ne verse aux débats ni la copie du chèque qu'elle invoque, ni un relevé de compte bancaire justifiant de son encaissement. Ainsi, elle ne prouve pas le paiement qu'elle invoque si bien que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Lorgec Gérard X...ayant partiellement obtenu gain de cause, la procédure qu'il a engagée devant le conseil de prud'hommes ne revêt aucun caractère abusif. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Lorgec de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En outre, la société Lorgec ne démontre ni la violation à son obligation de loyauté qu'elle impute à Gérard X..., ni le montage par celui-ci d'un stratagème dans le but d'obtenir des indemnités substantielles. Mais la société Lorgec justifie aussi sa demande de dommages et intérêts par la carence procédurale de l'appelant et le délai de la procédure qui en découle, la société Lorgec estimant qu'un tel délai n'est pas raisonnable au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et invoquant le grief que cela lui cause compte tenu du changement de dirigeants intervenu par rapport à l'époque du licenciement. Force est de constater que bien qu'il ait interjeté appel en juin 1996 et que l'affaire ait été radiée en septembre 2001, Gérard X...n'a sollicité le rétablissement de l'affaire qu'en juin 2010, soit près de 9 ans après. Un tel comportement, alors que l'appelant n'invoque, ni a fortiori ne justifie d'une quelconque circonstance expliquant le délai pris par lui pour reprendre l'instance, traduit une carence fautive manifeste au regard des diligences normalement attendues d'un justiciable dans la conduite d'un procès qui caractérise un abus de droit et qui a incontestablement causé un préjudice à la société Lorgec, laquelle a pu légitimement penser que Gérard X...s'était définitivement désintéressé de son recours et s'est trouvée contrainte d'assurer à nouveau sa défense dans des conditions plus difficiles, compte tenu du délai qui s'était alors écoulé depuis les faits. L'existence d'un abus de droit et du préjudice en résultant est ainsi caractérisée, justifiant que Gérard X...soit condamné à payer à la société Lorgec la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres dispositions du jugement Force est de constater que Gérard X...ne développe aucun moyen contre les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses autres demandes, notamment de celle relative à la prime de bilan 1994, et qu'il ne réitère d'ailleurs pas lesdites demandes à hauteur d'appel si bien que la Cour ne peut que confirmer le jugement de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugements sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En revanche, succombant en son appel, Gérard X...sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à la société Lorgec la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant : Condamne Gérard X...à payer à la société Lorgec les sommes de : -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Gérard X...aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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Cour d'appel 2014-06-04 | Jurisprudence Berlioz