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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-13.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.173

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), dont le siège est sis ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... ayant demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome angio-neurotique médicalement constaté le 12 novembre 1986, l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 1989) d'avoir accueilli sa demande, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale que ne sont prises en charge au titre des maladies professionnelles que les affections présentées par les travailleurs ayant été exposés d'une façon habituelle au risque, que le tableau n° 69 précise que le délai de prise en charge est d'un an, qu'il s'en déduit que la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque depuis moins d'un an pour bénéficier d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, qu'en énonçant néanmoins que M. Y... satisfaisait aux conditions légales de prise en charge aprés avoir constaté qu'il n'avait utilisé le marteau pneumatique pendant sa dernière année d'activité professionnelle que de façon épisodique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le délai de prise en charge prévu par l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale s'entend de la période durant laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. Y... a utilisé de façon fréquente et régulière pendant dix-sept ans et demi le marteau-piqueur pour le débitage de la pierre, qu'elle précise que si, durant la dernière année de son activité professionnelle, l'intéressé a été moins exposé aux vibrations lésionnelles, il n'y a pas eu pourtant cessation de l'exposition au risque, en sorte que le délai de prise en charge n'était pas expiré lorsque, le 12 novembre 1986 l'affection a été médicalement constatée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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