Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-80.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.075
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
- La Société D'EDITIONS SCIENTIFIQUES,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 décembre 2001, qui a condamné le premier à 15 000 francs d'amende pour refus d'insertion, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 13, 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X..., directeur de la publication de la revue "L'histoire" coupable du délit de refus d'insertion d'un droit de réponse ;
"aux motifs que le mensuel "L'histoire" avait publié, dans sa livraison de décembre 1999, un article intitulé : "le cas Y..., itinéraire d'un négationniste", signalé également en première page ; que Robert Y... avait adressé par lettre recommandée AR en date du 16 décembre 1999, un droit de réponse ainsi rédigé :
"dans votre livraison de décembre 1999 est paru un article intitulé : "Le cas Y... / Itinéraire d'un négationniste" (p. 72-77) ; je ne peux en relever ici toutes les erreurs, fautes, omissions et tentatives d'amalgame ; je me contenterai de trois remarques :
"- première remarque : je suis, avec insistance, qualifié de "faussaire" et traité comme tel ; une oeuvre de plus de vingt ans, qui m'a valu une avalanche de procès et dix agressions physiques (dont vous ne soufflez mot), est présentée comme "une perversion de l'esprit" ou appelée "la falsification faurissonienne" ; ici on me voit "détournant les conclusions" d'un historien et, là, je suis accusé d' "étayer une conclusion fausse, établie à priori" ; plus loin, il est écrit que "Robert Y... a apporté un raisonnement pseudo-scientifique fondé sur une méthode singulière s'évertuant à prouver la réalité de son postulat" ; on ajoute, enfin, que ma démarche "est loin d'être rigoureuse" et ma "documentation fort limitée" ;
"- deuxième remarque : pas une seule fois ces accusations ne sont fondées sur des preuves ou illustrées d'exemples qu'on puisse tenir pour probants ; d'ailleurs, dans aucun des procès qu'on m'a intentés, je n'ai été condamné pour "dommage par falsification de l'histoire" puisque, aussi bien, jamais la partie adverse n'a pu prouver que j'avais commis la moindre falsification ;
le 26 avril 1983, la cour d'appel de Paris a prononcé que, dans mes travaux sur "le problème des chambres à gaz", il n'y avait ni légèreté, ni négligence, ni ignorance délibérée, ni mensonge ;
"- troisième remarque : en réplique à mes arguments, vous produisez une photographie de ce que vous appelez "la chambre à gaz homicide du crématoire I d'Auschwitz (sic) et, dans une note, vous précisez : "le crématoire I a été partiellement reconstitué par les autorités polonaises après 1945 : les quatre ouvertures percées au plafond ne correspondent pas aux trois ouvertures d'origine par lesquelles était introduit le Zyklon B" ; la vérité est que ledit emplacement, a été si outrageusement maquillé après la guerre par les communistes polonais qu'un historien antirévisionniste a pu écrire en 1995 : "tout y est faux (...) ; à la fin des années 70, Robert Y... exploita d'autant mieux ces falsifications que les responsables du musée (d'Auschwitz) rechignaient alors à les reconnaître ("Auschwitz : la mémoire du mal", l'Express, 19 janvier 1995, p. 68) ; l'historien en question ajoutait que ces mêmes autorités du musée d'Auschwitz reconnaissaient maintenant ces falsifications mais ne se résolvaient pas à en prévenir le public et décidaient : "on ne précise rien au visiteur ; c'est trop compliqué ; on verra plus tard" ; autrement dit : on a menti, on ment, on mentira ;
"cet historien n'a été ni le premier ni le dernier historien antirévisionniste à dénoncer une telle imposture, tout en estimant qu'il a existé à Auschwitz I une chambre à gaz d'exécution ;
"vous rapprochez mon nom de celui d'un personnage qui aurait publié Les protocoles des sages de Sion ; or, en 1980, j'écrivais :
"je n'aurais garde d'oublier qu'un des faux les plus célèbres a été fabriqué contre les juifs, il s'agit des Protocoles des sages de Sion" ; cela se trouve à la page 285 d'un ouvrage de Serge X... que vous citez vous-mêmes à la page 76 de votre article, lequel est signé de "Valérie Y..., docteur en histoire" ;
"vous écrivez : "dans l'histoire, nous n'avons jamais été partisans de la loi Gayssot", loi prise contre les révisionnistes ; j'en prends bonne note" ;
"Robert Y..."
"que Stéphane X... avait fait publier, dans le numéro de février du mensuel, sous le titre "droit de réponse", les extraits suivants de la lettre de Robert Y... :
"dans votre livraison de décembre 1999 est paru un article intitulé : "Le cas Y... ; Itinéraire d'un négationniste" (p. 72-77) ; je ne peux en relever ici toutes les erreurs, fautes, omissions et tentatives d'amalgame ;
"pas une seule fois ces accusations ne sont fondées sur des preuves ou illustrées d'exemples qu'on puisse tenir pour probants ; d'ailleurs, dans aucun des procès qui m'ont été intentés je n'ai été condamné pour "dommage par falsification de l'histoire" puisque, aussi bien, jamais la partie adverse n'a pu prouver que j'avais commis la moindre falsification ; le 26 avril 1983, la cour d'appel de Paris a prononcé que, dans mes travaux sur "le problème des chambres à gaz", il n'y avait ni légèreté, ni négligence, ni ignorance délibérée, ni mensonge ;
"en réplique à mes arguments, vous produisez une photographie de ce que vous appelez "la chambre à gaz homicide du crématoire I d'Auschwitz (sic) et, dans une note, vous précisez : "le crématoire I a été partiellement reconstitué par les autorités polonaises après 1945 ; les quatre ouvertures percées au plafond ne correspondent pas aux trois ouvertures d'origine par lesquelles était introduit le Zyklon B" ; la vérité est que ledit emplacement a été outrageusement maquillé après guerre par les communistes polonais ;
"vous rapprochez mon nom de celui d'un personnage qui aurait publié Les protocoles des sages de Sion ; or, en 1980, j'écrivais :
"je n'aurais garde d'oublier qu'un des faux les plus célèbres a été fabriqué contre les juifs ; il s'agit des protocoles des sages de Sion" ;
"vous écrivez : "dans l'histoire, nous n'avons jamais été partisans de la loi Gayssot", loi prise contre les révisionnistes ; j'en prends bonne note ;
"Robert Y..."
"que Robert Y... avait fait assigner le prévenu et le civilement responsable devant le tribunal correctionnel, pour refus d'insertion de droit de réponse ;
"que l'article 13 de la loi du 13 juillet 1881 prescrivait au directeur de publication d'insérer le droit de réponse qui lui était notifié par la personne mise en cause ou désignée par la publication ; qu'il n'avait aucun choix dans le contenu du droit de réponse, la personne mise en cause étant seule juge de sa réponse ;
que le principe d'indivisibilité s'opposait à ce qu'une juridiction ordonne une insertion partielle ;
"que, par contre, une insertion partielle ne suffisait pas à elle seule à caractériser le délit ; qu'elle s'analysait simplement comme un refus d'insertion, qui pouvait être justifié dans certains cas ;
"que le prévenu soutenait que le texte de Robert Y... mettait en cause un journaliste, Eric ... Z, dont il citait un article publié dans le magazine "L'express" du 19 janvier 1995 ; que pour que la mise en cause d'un tiers soit un obstacle à la publication d'un droit de réponse, il fallait que ce tiers soit identifiable et que le propos le concernant porte atteinte à ses droits légitimes ; que dans le cas d'espèce, l'identification était si peu certaine que Robert Y... avait cru bon de préciser le nom d'Eric Z... dans une note en bas de son droit de réponse, en demandant de ne pas le publier ; qu'en outre, le fait de présenter Eric Z... comme antirévisionniste n'était pas de nature à porter atteinte à ses intérêts ;
"qu'il était constant également que la réponse devait avoir un rapport avec l'article incriminé et ne devait pas avoir pour objet de développer des thèses générales ou de constituer une tribune d'opinion ; que l'article auquel répondait Robert Y... constituait une analyse approfondie de sa méthode et de ses thèses, l'auteur parlant de "falsification faurissienne" ;
"que devant de tels propos, une réplique faisant état d'une décision judiciaire allant dans un sens contraire était tout à fait congruente avec le débat ouvert par l'article en cause ;
"que le prévenu faisait valoir que le passage (arrêt, pages 10 et 11) ;
"... anti-révisionniste a pu écrire en 1995, tout y est faux ; à la fin des années 70, Robert Y... exploita d'autant mieux ces falsifications mais les responsables du musée d'Auschwitz ... rechignaient à les reconnaître .. ; l'historien en question ajoutait que ces mêmes autorités du musée d'Auschwitz reconnaissaient maintenant ces falsifications mais ne se résolvaient pas à en prévenir le public et décidaient "on ne précise rien au visiteur ; c'est trop compliqué ; on verra plus tard" ; autrement dit : on a menti, on ment, on mentira" ;
contenait la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, délit prévu et réprimé par les articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; que la partie civile soutenait au contraire que le caractère falsifié du site d'Auschwitz était reconnu et que le préciser n'était pas contraire au texte évoqué ; que le passage contesté avait pour objet de critiquer la présentation faite du site d'Auschwitz par les responsables du musée ; qu'il ne pouvait être entendu comme la négation de l'existence même des chambres à gaz, quelque soit le sentiment que l'on ait sur la position de Robert Y... à ce sujet ; que l'obstacle à la publication ne pouvait être retenu ;
"alors que, les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'opposent pas à ce que l'organe de presse publie en partie une lettre dont il aurait pu légitimement refuser l'insertion intégrale ; que le refus d'insertion, total ou partiel, est légitime lorsque le texte du droit de réponse porte atteinte à l'intérêt légitime d'un tiers nommément désigné ou aisément identifiable ; que Robert Y..., dans le texte de droit de réponse, prétendait utiliser à l'appui de ses thèses un simple extrait, ôté de son contexte, de l'article d'un historien radicalement opposé à la négation de l'existence des chambres à gaz dans les camps d'extermination nazis, en citant le titre de cet article, sa date de publication, le nom du magazine qui l'avait publié et la page où se trouvait l'article ; que quand bien même l'auteur de l'article n'était pas nommément désigné, il était totalement identifiable grâce aux éléments précis fournis par l'auteur du droit de réponse ; que de surcroît, le texte du droit de réponse faisait référence à l'article en question pour soutenir l'idée, défendue par Robert Y..., que l'on n'avait cessé de mentir à propos d'Auschwitz ; qu'il y avait donc, contrairement à ce qu'ont cru devoir juger les juges du fond, atteinte aux intérêts légitimes d'un tiers parfaitement identifiable ;
"alors, encore, que le refus d'insertion, total ou partiel, du droit de réponse, est légitime lorsque son auteur a exposé des thèses contraires à la loi et à l'ordre public ; que les articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée érigent en délit la négation des crimes contre l'humanité commis par les nazis ; que le prévenu, directeur de la publication d'un mensuel historique, était parfaitement en droit de ne pas publier un texte de droit de réponse où l'historien révisionniste affirmait globalement, en parlant du camp d'extermination d'Auschwitz : "on a menti, on ment, on mentira" ;
"alors, enfin, que le refus d'insertion, total ou partiel du droit de réponse, est légitime lorsque son auteur a abusé de ce droit pour exposer des thèses personnelles, sans corrélation directe avec la teneur de l'article auquel il prétend répliquer ; que le prévenu était parfaitement en droit de refuser de publier l'affirmation globale de Robert Y... laissant entendre, contre toute vérité, qu'il n'avait jamais été condamné par la justice" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la publication dans le numéro, paru en décembre 1999, de la revue "Histoire", d'un article intitulé "Histoire du négationnisme en France", Robert Y... a sollicité un droit de réponse ; que Stéphane X..., directeur de la publication, n'a publié qu'une partie du texte adressé par Robert Y... à la revue ;
Que Robert Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel Stéphane X... et la Société des éditions scientifiques pour refus d'insertion ;
Que les juges du premier degré ont condamné le prévenu de ce chef ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré retiennent qu'en procédant à une insertion partielle du texte proposé, le prévenu a méconnu le principe d'indivisibilité du texte objet de la réponse ; que les juges ajoutent que la suppression des passages du texte objet de la réponse n'était pas justifiée, dès lors qu'aucun tiers identifiable n'était mis en cause et que les allégations relatives aux dysfonctionnements supposés du musée d'Auschwitz n'entraient pas dans les prévisions des articles 23 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'enfin les juges relèvent que la réponse était en corrélation avec l'article incriminé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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