Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02501 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HA
MINUTE N° RG 25/02501 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24HA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [I] [Z] [R]
né le 08 Septembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Costaricaine
assisté de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [O], en langue espagole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [U] [I] [Z] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Pasquale BALBO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [I] [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [U] [I] [Z] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/03/25 à 15:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/03/25 à 15:50 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 7] le 22 mars 2025;
Attendu que par saisine du 24 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] [Z] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 7] est prévu le 25 mars 2025 ;
Que l'intéressé a déclaré à l'audience qu'il a été très stressé par la situation ; qu'il se rendait en Allemagne pour améliorer son allemand et rendre visite à une famille qu'il connaît depuis longtemps ; qu'il a la possibilité de télétravailler ; que Mme [W] [M] [K] était notamment venue plusieurs fois au [Localité 2] Rica lui rendre visite ;
Qu'il justifie d'un billet d'avion retour ; de 3550 euros en espèces remis en zone d'attente ; d'une assurance médicale de voyage pour la durée du séjour ; d'une lettre d'hébergement et de prise en charge de Mme [C] [F] [K] ;
Que Mmes [C] [F] [K] et [W] [M] [K] ont comparu à l'audience et ont corroboré les déclarations de l'intéressé et ont confirmé l'accueillir et prendre en charge ses besoins pendant la durée du séjour ;
Attendu qu’il en résulte que l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [I] [Z] [R] en zone d'attente à l'aéroport de [5].
Fait à [Localité 8], le 24 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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