Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2022. 2221283
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221283
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des () moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A supposer que la requérante ait entendu demander l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023, elle soutient qu'un opérateur du CROUS lui aurait dit qu'il était possible de percevoir une bourse en ayant validé 120 crédits en 2021 et expose ainsi de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête, au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 décembre 2022.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221283/1-
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