Texte intégral
Du 18 octobre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXY
[S] [Y]
C/
[L] [O]
- Expéditions délivrées à Avocats : Maître Julie [G] de la SELARL ACT
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
2 copies au service des expertises,
Le 18/10/2024
Avocats : Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le 05 Janvier 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête datée du 26 août 2024, conforme à l’article 462 du Code de Procédure Civile, Mme [S] [Y] expose que l’ordonnance de référé rendue par le juge du tribunal de Céans, statuant en référé, datée du 26 juillet 2024, dans une instance l’opposant à M. [L] [O], est entachée d’une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance précitée, rendue le 26 juillet 2024 entre Mme [S] [Y] d’une part, et M. [L] [O] d’autre part, mentionne, en page 4, 15ème ligne :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [Y], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 8], et procéder à son examen ;
Que, cependant, Mme [Y] réside à [Localité 6] et non à [Localité 8], ainsi que le mentionne la première page de l’ordonnance ;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus visées ;
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
En page 4, ligne 15, à la place des termes :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [Y], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 8], et procéder à son examen ;
Il convient de lire :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [Y], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 6], et procéder à son examen ;
PAR CES MOTIFS,
Nous JUGE DES REFERES ;
Statuant sur requête, par ordonnance prononcée et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2024, opposant Mme [S] [Y] à M. [L] [O] ;
Vu la requête du 26 août 2024 visant à une rectification de cette ordonnance ;
DISONS Mme [S] [Y] bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
En conséquence,
RECTIFIONS comme suit l’ordonnance entreprise :
En page 4, ligne 15, à la place des termes :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [Y], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 8], et procéder à son examen ;
Il convient de lire :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Madame [S] [Y], se trouvant [Adresse 4] à [Localité 6], et procéder à son examen ;
ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée à la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
DISONS qu’un exemplaire de l’ordonnance ainsi modifiée sera joint à cette notification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public;
La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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