Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-42.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.976
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ; que le salarié a quitté l'entreprise au terme de ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat en durée indéterminée et diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit la conclusion d'un contrat à durée déterminée après un contrat à durée indéterminée avec le même salarié sur le même poste ; que cette opération constitue "dans cette situation déterminée d'une grande simplicité dans sa conception" une réelle novation des rapports antérieurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée signé le 4 octobre 2006, conclu afin de pourvoir l'emploi de responsable de magasin, emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devait, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 14 mai 2007 ;
Condamne la société Tel and Com aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formées contre son employeur la société TEL AND COM
AUX MOTIFS QU'engagé à l'essai le 7 juillet 2006, Monsieur X... n'avait pas été retenu par l'entreprise, qui avait régulièrement mis fin à la relation contractuelle à effet du 5 octobre 2006 ; qu'il était établi que le poste de responsable de magasin pour lequel Monsieur X... ne faisait pas l'affaire, ne pouvait être pourvu immédiatement ; que les parties avaient convenu alors le 4 octobre 2006, à effet du 6 octobre 2006 jusqu'au 30 novembre 2006, de poursuivre leur relation par la signature d'un contrat à durée déterminée « dans l'attente de l'entrée en service du responsable du magasin » (clause contractuelle) ; que c'était à juste raison que l'employeur faisait observer que la conclusions d'un contrat a durée déterminée après un contrat à durée indéterminée pouvait paraître comme atypique, aucun texte n'interdisait formellement cette situation, car, il allait de soi que celle-ci ne devait pas avoir un caractère durable à raison de son motif ; que dès lors cette conclusion d'un contrat à durée déterminée destinée à s'achever régulièrement à la date prévue était possible au sens de l'article L.122-1 du Code du travail ; qu'en l'état des énonciations du contrat et de la situation respective des parties, aucun élément ne permettait de penser que cette conclusion contractuelle ne résultait pas de la commune intention des parties ; qu'elle constituait dans cette situation déterminée d'une grande simplicité dans sa conception, une réelle novation des rapports antérieurs, puisque par définition, la situation respective des parties était parfaitement claire et que Monsieur X... savait qu'il s'agissait d'une situation temporaire que ne pouvait être contractualisée pour la sécurité juridique de chacune des parties que par la conclusion d'un contrat à durée déterminée et qu'il ne s'agissait pas d'une poursuite de la relation antérieure régulièrement achevée, eu égard au motif explicite qui justifiait la souscription du nouveau contrat, Monsieur X... ne justifiait pas que son acceptation n'eût pas été claire ou qu'elle fût équivoque ; que partant de ces constatations, il convenait de retenir la bonne foi de l'employeur et par voie de conséquence d'infirmer la décision entreprise qui n'était pas juridiquement fondée.
ALORS QUE, en application de l'article L.122-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que dans les cas énumérés par l'article L.122-1-1 du même Code au nombre desquels le remplacement d'un salarié en cas « d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer » ; que le contrat à durée déterminée conclu avec un salarié, recruté initialement par contrat à durée indéterminée pour occuper un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, auquel l'employeur a mis fin à l'expiration de la période d'essai, pour le maintenir dans ce même poste dans l'attente de l'entrée en service du salarié recruté pour le remplacer, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.122-1-1, de telle sorte qu'en refusant de requalifier ce contrat à durée déterminée, conclu en dehors des prévisions légales, en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L.122-1-1-1°, L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail.
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