Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 19]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01237 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
née le 19 Janvier 1998 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[21], dont le siège social est sis Pôle Solidarité - [Adresse 2]
non comparante
[18] ([14]) M. [G] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[12], dont le siège social est sis Chez [13] - [Adresse 5]
non comparante
[11], dont le siège social est sis Chez [15]- Service Surendettement - [Adresse 1]
non comparante
[10], dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS - [Localité 9]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024;
Avons rendu le jugement avant-dire droit dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut- Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [Z] [X], et a estimé qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et imposé dans sa séance du 11 avril 2024 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sa situation.
Par courrier recommandé en date du 07 mai 2024 enregistré le 13 mai 2024 un créancier, la société [16], a contesté les mesures recommandées estimant qu'un moratoire pourrait permettre de mettre en place un échéancier.
L'affaire a été appelée à l'audience qui s'est tenue le 12 septembre 2024 à laquelle l'ensemble des parties ont été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [Z] [X], débitrice ne s'est pas présentée, le courrier est revenu avec la mention "pli avisé non réclamé".
Aucun créancier ne s'est présenté, y compris le créancier à l'origine de la contestation, le concernant le courrier de convocation est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Le dossier a été mis en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non-comparution du débiteur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l'absence du créancier à la contestation
A titre liminaire il convient de rappeler que devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale, et les parties doivent être convoquées (article R. 733-16 et R. 741-11 du code de la consommation; elles peuvent faire valoir leurs observations par écrit, à condition de respecter le principe de contradiction (article. R. 713-2).
En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation (qui ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience et qui n'a pas utilisé la communication écrite de l'article R. 713-2) le juge peut renvoyer l'affaire, ou déclarer la contestation caduque (article 468 du code de procédure civile).
En l'espèce, il résulte de l'étude des pièces figurant au dossier que le créancier à la contestation n'a pas été convoqué à l'adresse figurant tant dans la déclaration de surendettement que dans son courrier initial de contestation. L'adresse transmise au tribunal via la commission de surendettement est manifestement erronée ou plus d'actualité.
Dès lors il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de reconvoquer la société [16] à son adresse sise [Adresse 8] à [Localité 19] et dans l'attente, de surseoir à statuer sur la demande et réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 9 janvier 2025 à 9 heures - [Adresse 20] - Salle 115 afin de permettre la convocation de la société [16] demandeur à la contestation
DIT que Madame [Z] [X] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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