Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/04326 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJHD
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [F] [H]
Me David CAZENEUVE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me David CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2022, acquittant Monsieur [F] [H], devenu définitif par certificat de non-appel du 17 juin 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 2] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 juin 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 octobre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [F] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 mai 2019 au 11 mai 2020, soit 11 mois et 18 jours à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
72 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
8 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses conclusions reçues le 25 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. Il précise que les précédentes incarcérations du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral. Il ajoute que l'état de santé dégradé du requérant est à prendre en compte, mais précise qu'aucun élément ne prouve la persistance de certains troubles après la détention. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant, en considérant qu'il n'apporte aucune facture d'honoraires d'avocat liée au contentieux de la détention. Il ajoute, s'agissant des sommes dépensées par la famille du requérant, que ces versements ne constituent pas un préjudice personnel de ce dernier, mais de sa famille.
Dans ses conclusions en date du 8 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral. Il soutient que les précédentes incarcérations et l'absence de preuve de tentative de réinsertion du requérant sont de nature à amoindrir le choc carcéral. Il ajoute que la crainte et l'angoisse ne peuvent pas aggraver le préjudice car le requérant ne fait pas valoir de réactions hostiles effectives de la part de ses co-détenus ou des surveillants. Il prend néanmoins en compte l'état de santé du requérant, qui a nécessairement rendu les conditions de détention plus difficiles. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation en considérant que le requérant n'apporte aucune facture de frais d'avocat liée au contentieux de la détention et que les frais exposés par le requérant auraient été exposés de la même manière en dehors du milieu carcéral pour son entretien courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [F] [H] a été incarcéré 355 jours alors qu'il était âgé de 20 ans.
En premier lieu, lorsque sont en cause certaines infractions, notamment le viol, pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce, le requérant était mis en examen pour viol en réunion sur mineur de 15 ans. Il est indéniable que cette qualification a accentué son angoisse et donc son préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
Le requérant expose également que la détention a eu des répercussions sur sa santé psychologique et explique être énurétique depuis son incarcération. Cela aurait aggravé ses conditions de détention. Il convient alors de prendre en considération les comptes rendus médicaux.
En l'espèce, une expertise psychologique a été effectuée et a constaté l'état de santé dégradé du requérant. Ainsi, les répercussions de la détention sur la santé du requérant seront considérées comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte des deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [F] [H] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les versements effectués par la famille pendant la détention
Les frais que le requérant aurait également eu à supporter en dehors du milieu carcéral pour son entretien courant ne sont pas indemnisables. De plus, le soutien financier apporté par la famille ne constitue par un préjudice personnel du requérant et ne peut donner lieu à indemnisation.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût.
En l'espèce, le requérant ne produit aucune facture au soutien de sa demande.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [F] [H] ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [F] [H] :
La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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