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Cour de cassation, 05 mars 2009. 07-19.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.763

Date de décision :

5 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2007), que, sur des poursuites en paiement de cotisations engagées par l'Union générale de retraite répartition, la société Tech Emballages a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;Attendu que la société Tech Emballages fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives sur le recours formé à l'encontre de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites engagées à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés procède d'une loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, qui reprend expressément les dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ce dont il s'évince que ce dispositif législatif a valeur constitutionnelle et prime sur les dispositions issues de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en affirmant le contraire, et en écartant en l'espèce, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel, qui a méconnu la valeur constitutionnelle de ces textes, les a violés, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et la loi du 26 décembre 1961 ; 2°/ que c'est uniquement lorsqu'elle est assortie d'une durée indéterminée que la suspension des poursuites, organisée par le dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prive les créanciers de leur droit au recours ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des constatations de l'arrêt que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales déclarant la demande d'aide inéligible avait fait l'objet d'un recours qui était encore pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, ce dont il se déduit que la suspension des poursuites demandée par la société Tech Emballages présentait un caractère temporaire, jusqu'à l'événement certain que constitue la décision définitive à intervenir du juge administratif ; qu'en opposant à la demande de la société Tech Emballages l'inconventionnalité du dispositif précité, au motif que celui-ci avait pour effet d'interdire toute poursuite pendant « un délai indéterminé et indéterminable », la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé par le préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi ; Et attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Qu'ayant relevé que le dispositif invoqué par la société Tech Emballages aurait pour effet d'interdire toute mesure conservatoire destinée à garantir l'exécution d'un titre exécutoire, pendant un délai indéterminé et indéterminable, en raison du simple dépôt d'une demande d'admission, formée le 28 décembre 2005 et rejetée par le préfet, la cour d'appel, qui devait apprécier la procédure dans son ensemble, a pu juger, compte tenu des voies de recours ultérieures prévisibles et de l'absence de possibilité pour le créancier d'influer sur ces procédures, que le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, par les mesures de suspension des poursuites qu'il prévoit, portait atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès du créancier à l'exécution, devant les tribunaux, de son titre de créance, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tech Emballages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tech Emballages ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Tech Emballages. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TECH EMBALLAGES de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives sur le recours formé à l'encontre de la décision du Préfet des Pyrénées-Orientales et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la suspension des poursuites engagées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « le bénéfice de la suspension des poursuites prévu par l'article 100 modifié de la loi de finances du 31 décembre 1997, lequel dispose, dans son dernier état, que les personnes qui ont déposé un dossier auprès de la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée (CONAIR) bénéficient d'une suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente est attachée de plein droit au simple dépôt d'une demande à la Préfecture du Département du domicile du demandeur ; que le délai pour déposer une telle demande a été fixé par le décret 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002, en dernier lieu au 28 février 2002 ; que la demande faite par la société TECH EMBALLAGES tendant à obtenir le bénéfice du dispositif dont s'agit a été déposée, selon les pièces produites, par lettre recommandée datée du 28 décembre 2005 reçue en Préfecture des Pyrénées-Orientales le 6 janvier 2006 ; qu'en application de l'article 5 du décret précité du 4 juin 1999 modifié par le décret 2002-492 du 10 avril 2002, le Préfet des Pyrénées-Orientales, autorité administrative compétente désignée par ledit décret pour se prononcer sur la recevabilité d'une telle demande, a déclaré cette demande irrecevable en raison de son caractère tardif ; que cette décision a été déférée au Tribunal administratif de MONTPELLIER, devant lequel la procédure est pendante ; que les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 qui sont invoquées n'ont aucune valeur constitutionnelle, la simple référence, dans la loi du 26 décembre 1961, au préambule de la Constitution de 1946, ne suffisant pas à conférer semblable valeur au dispositif invoqué qui, dès lors, ne peut échapper à l'examen de sa compatibilité aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le principe d'accès à la justice, comprenant l'accès au juge pour rechercher la condamnation de son adversaire et l'obtention d'un titre exécutoire comme l'exécution, dans un délai raisonnable, d'un titre exécutoire ainsi que le droit de prendre des mesures propres à garantir l'exécution, de manière effective, du titre exécutoire susceptible d'être obtenu, résulte des prescriptions imposées par les dispositions de l'article 6-1 précitées relatives à la notion de procès équitable ; que si cet article permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, laquelle s'applique, tant pour les personnes physiques que pour toutes les personnes morales, à toutes les procédures collectives et aux mesures conservatoires et s'impose à toute les juridictions même sur recours en cassation, pour une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensif ; qu'en l'occurrence, le dispositif invoqué par la société appelante, dont il y a lieu de relever au passage, après l'intimé, qu'elle a été immatriculée le 22 octobre 1991 à PERPIGNAN, presque 30 ans après l'indépendance de l'Algérie, et qu'elle était dirigée, à la date de la demande, par des cogérants nés en 1969 et en 1975, tous deux à PERPIGNAN, aurait pour effet, alors que la dette pour le recouvrement de laquelle l'inscription litigieuse a été prise ne fait l'objet d'aucune discussion, d'interdire toute mesure conservatoire, destinée à garantir l'exécution d'un titre exécutoire, pendant un délai indéterminé et indéterminable, de par l'effet du simple dépôt d'une demande, laquelle a été en l'occurrence déposée le 28 décembre 2005 soit plus de trois années après l'expiration du dernier délai imparti par la loi, dont le juge judiciaire n'a même pas le pouvoir de s'assurer désormais, aux termes d'un arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 22 février 2007, qu'elle a été déposée à l'intérieur de l'ultime délai prévu par la loi ; qu'il apparaît ainsi que les normes invoquées ne peuvent être mises en oeuvre comme méconnaissant les exigences tirées de l'article 6-1 susvisé » ; ALORS 1°) QUE le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés procède d'une loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, qui reprend expressément les dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ce dont il s'évince que ce dispositif législatif a valeur constitutionnelle et prime sur les dispositions issues de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant le contraire, et en écartant en l'espèce, au visa de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel, qui a méconnu la valeur constitutionnelle de ces textes, les a violés, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et la loi du 26 décembre 1961 ; ALORS 2°) QUE c'est uniquement lorsqu'elle est assortie d'une durée indéterminée que la suspension des poursuites, organisée par le dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prive les créanciers de leur droit au recours ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des constatations de l'arrêt (p. 5 § 2) que la décision du Préfet des Pyrénées-Orientales déclarant la demande d'aide inéligible avait fait l'objet d'un recours qui était encore pendant devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER, ce dont il se déduit que la suspension des poursuites demandée par la SARL TECH EMBALLAGES présentait un caractère temporaire, jusqu'à l'événement certain que constitue la décision définitive à intervenir du juge administratif ; qu'en opposant à la demande de la SARL TECH EMBALLAGES l'inconventionnalité du dispositif précité, au motif que celui-ci avait pour effet d'interdire toute poursuite pendant « un délai indéterminé et indéterminable » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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