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Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-44.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.146

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché en octobre 1956 par M. X..., exploitant le Garage du Dauphiné, en qualité de mécanicien-graisseur, a, par décision du médecin du Travail du 13 février 1987, été déclaré inapte à cet emploi qu'il n'occupait plus depuis 1982, pour cause de maladie ; que, le 28 avril suivant, l'employeur a avisé le médecin du Travail de son impossibilité de reclasser l'intéressé ; que, le 20 novembre 1987, il faisait connaître au salarié qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en faisant valoir qu'en tardant à le licencier, après avoir constaté son inaptitude à l'emploi de mécanicien fraiseur et refusé de le reclasser dans l'entreprise, l'employeur lui avait fait perdre le bénéfice des allocations chômage, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en attendant le 20 novembre 1987 pour rompre le contrat de travail, alors qu'il connaissait depuis le 28 avril 1987 l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser le salarié dans son garage, l'employeur avait commis une faute qui avait privé M. Y... des indemnités ASSEDIC auxquelles il aurait pu prétendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales en vigueur ne faisaient pas peser sur l'employeur l'obligation de licencier le salarié et alors qu'elle n'avait pas relevé qu'il avait délibérément fait obstacle à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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