Texte intégral
N° RC 24/01125
Minute n° 24/470
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [K]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 25 Juin 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [5]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [M] [K]
Comparante et assistée par Me Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à :
Madame [T] [H]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [5]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [5] en date du 20 Juin 2024, reçu au Greffe le 20 Juin 2024, concernant Mme [M] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2024 de Mme [M] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[M] [K] ( sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 14 juin 2024 (suite à deux levées successives, la dernière décidée le 14 juin par le JLD au motif que le certificat médical de 72 h ne décrivait pas les troubles présentés par la patiente) avec maintien en date du 17 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [M] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, aucun représentant de l'établissement hospitalier n’est présent.
[M] [K] souhaite poursuivre les soins dans une autre structure (clinique du [4] ou hôpital à [Localité 2]).
Le conseil de [M] [K] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent pour la santé de la patiente justifiant un recours à cette procédure dérogatoire.Il soulève également que l’imprime de notification daté du 15 juin 2024 n’est pas clair.
Le conseil du patient, tout comme nous, fait part de son étonnement quant au contenu du certificat médical du Docteur [B] du 15 juin 2024 qui, malgré son objet, est surtout très critique sur l’intervention de la justice dans le contrôle des mesures privatives de liberté que constituent les hospitalisations sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L’article L3212-1 II- 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical circonstancié.
Il se déduit donc de ces dispositions que cette procédure (qui permet une admission sur la base d’un seul certificat médical et sans intervention d’un proche du patient) est dérogatoire et ne doit être appliquée que dans les conditions définies par la loi.
En l’espèce, le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 14 juin 2024 ne caractérise aucun trouble psychique et encore moins de péril imminent pour la santé de la patiente.
La procédure d’admission qui ne se fonde que sur ce certificat médical est donc viciée au regard de la loi, dont il convient de rappeler que le juge ne fait que l’appliquer. Une nouvelle levée devra donc être ordonnée, avec effet différé pour mettre en place le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [M] [K] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juin 2024 à :
- Mme [M] [K]
- Madame [T] [H]
- Me Kévin DOUNON-BARDOT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [5]
La greffière,
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