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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-10.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.065

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 32 et 33 de l'ordonnance N° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble l'article 55 du décret N° 69-763 du 24 juillet 1969 ; Attendu, selon les deux premiers textes, que tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de ses fonctions soit par le tribunal de grande instance à la requête du procureur de la République ou du président de la chambre de discipline, soit, en cas d'urgence, par le juge des référés ; que, selon le troisième texte, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 sont applicables aux sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs ; Attendu, que deux informations judiciaires, l'une pour fraudes fiscales, l'autre pour concussion par officier ministériel, corruption et abus de confiance, ont été ouvertes contre MM. Ferdinand Y..., Philippe X... et Thierry Y..., membres d'une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur, et contre Mme Z... et M. Z..., membres d'une autre société civile professionnelle titulaire d'un même office, sis à Nice ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mai 1985 a prononcé la suspension provisoire des cinq commissaires-priseurs et désigné un administrateur pour assurer la gestion des deux offices ministériels ; que, par arrêt du 7 décembre 1987 ont été prononcées diverses condamnations pénales contre les membres des SCP ; que la seconde information judiciaire étant toujours en cours, sur requête du procureur de la République aux fins de destitution des officiers ministériels, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 25 octobre 1988, prononcé la destitution de M. Ferdinand Y... et la peine de l'interdiction pendant 3 ans à l'encontre des autres commissaires-priseurs et des deux SCP, étant précisé que le temps de suspension provisoire accompli serait déduit de la durée de l'interdiction prononcée ; que, se fondant sur cet arrêt, MM. X... et Y..., Mme Z... et M. Z... ont sollicité la mainlevée de la mesure de suspension provisoire, en faisant notamment valoir que les lenteurs de la seconde information judiciaire justifiaient cette mainlevée ; que les deux SCP sont intervenues volontairement pour obtenir le bénéfice de la mainlevée ; que le ministère public s'est opposé à ces demandes en soutenant, en ce qui concerne les SCP, que celles-ci n'ayant pas été suspendues en 1985, mais frappées d'interdiction provisoire par l'arrêt de 1988, leur requête était sans objet ; Attendu qu'en déclarant recevables les interventions des SCP et en décidant que les mesures de suspension provisoire prononcées contre les cinq commissaires-priseurs, en raison des poursuites pénales engagées contre eux, avaient indirectement mais nécessairement entraîné, à la même date, la suspension provisoire des SCP, dès lors que tous les associés s'étaient trouvés suspendus, ainsi qu'en décidant que la mainlevée de la suspension provisoire frappant les commissaires-priseurs associés entraînait, par voie de conséquence, la mainlevée de la suspension provisoire frappant les SCP, alors qu'aucune mesure de suspension provisoire n'avait été prononcée contre celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la mainlevée de la suspension provisoire qui frappait la SCP Japhet-Japhet et la SCP Courchet-Palloc-Courchet, titulaires d'offices de commissaires-priseurs à Nice, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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