Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02965
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 novembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [C] [K], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2024 à 10h42 ;
Vu le recours de M. [C] [K], né le 21 Avril 1991 à SALE BETTANA, de nationalité Marocaine daté du 13 novembre 2024, reçu et enregistré le 13 novembre 2024 à 12h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 novembre 2024 , reçue et enregistrée le 14 novembre 2024 à 8h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [K], né le 21 Avril 1991 à [Localité 18], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Alexis N’DIAYE ( cabinet Adam-Caumeils), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [C] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [K] enregistré sous le N° RG 24/02965 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG24/02966 ;
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [C] [K] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance
- la notification tardive des droits en garde à vue
- l’absence de recueil des observations du gardé à vue pour la prolongation de ladite mesure
- l’absence de détail relatif aux conditions de notification des droits relatifs aux droits afférents à la mesure de rétention administrative lors de l’admission au centre de rétention administrative
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu qu’il est constant que M. [C] [K] a été interpellé puis placé en garde à vue le 9 novembre 2024 à 4 heures 45 ; que le procès-verbal d’interpellation mentionne un taux de 1,1 mg/L d’air expiré ; que le procès-verbal de placement de fait indique que la notification sera réalisé après complet dégrisement ;
Que des relevés ont été initiés respectivement :
- à 8 heures 35 et qu’il présentait un taux de 0,66mg/l d’air expiré
- à 12heures02 et qu’il présentait un taux de 0,44mg/l d’air expiré
- à 13 heures 57 et qu’il présentait un taux de 0,30mg/l d’air expiré
- à 17 heures 50 et et qu’il présentait un taux de 0,09mg/l d’air expiré
Que ses droits ont été notifiés à 18 heures 10 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée;
Attendu qu’il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que si des relevés ont été réalisés à des heures régulières, aucun procès-verbal de comportement n’a été dressé de nature à justifier en quoi le gardé à vue n’était pas en capacité de comprendre la portée de ses droits ; Que cette carence est de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens, sur la requête en contestation ni sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG24/02966 ; et celle introduite par le recours de M. [C] [K] enregistré sous le N° RG 24/02965 ;
DECLARON S la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [K] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [C] [K] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [K] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [C] [K] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2024 à 12 h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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