Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-29.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.018
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° F 14-29.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste - DELP Ouest Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste-DELP Ouest Bretagne, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 15 octobre 2014), qu'engagée pour exercer les fonctions de gérant d'une agence postale à compter du 16 août 1982, Mme [D] qui selon contrats des 22 juillet et 29 octobre 2002, a exercé de nouvelles fonctions successivement au sein des bureaux de poste de Garlan et de Plouigneau puis, par avenant du 11 juillet 2007, a été promue « guichetier confirmé », a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée en fonction sur le fondement des stipulations de l'article 24 de la convention commune La Poste - France Télécom ; que La Poste a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire ;
Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale incompétente et de la renvoyer à mieux se pourvoir alors selon le moyen :
1°/ que pour retenir que Mme [D] avait conservé un statut d'agent public, la cour d'appel a pris en compte plusieurs éléments, propres aux agents contractuels de droit privé, contenus dans les contrats de travail conclus en 2002 – la mention de l'application de la convention commune La Poste-France Télécom, la référence au code du travail, l'application d'un contrat de prévoyance, le versement du salaire minimum conventionnel – et les a écartés au motif qu'aucun d'entre eux n'était de nature à caractériser l'intention des parties de conclure un contrat de droit privé ; qu'elle n'a en revanche relevé l'existence d'aucun élément de nature à démontrer la volonté des parties de soumettre le contrat au droit public ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse des conventions au regard de l'ensemble des dispositions contractuelles et sans rechercher notamment si l'accumulation de références à des dispositions propres aux agents de droit privé et l'absence de référence au droit public ne dénotaient pas la volonté des parties de soumettre leur contrat au droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que Mme [D] faisait valoir qu'alors qu'elle détenait un grade de droit public jusqu'en 2002 (GAP, c'est-à-dire gérante d'agence postale), son grade avait été modifié en un grade de droit privé à compter de la conclusion des contrats de travail en 2002 (ACC 21 guichetier), ce qui dénotait le caractère privé de ces contrats de travail (conclusions de Mme [L], p.13 et 14, partie 3.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme [D] faisait valoir qu'elle avait bénéficié en 2007 d'une promotion réservée aux contractuels de droit privé, les agents de droit public ne pouvant s'inscrire à ce dispositif de promotion qu'en exerçant leur droit d'option, ré-ouvert à cette occasion, pour le statut de droit privé ; qu'elle en déduisait que le bénéfice de cette promotion démontrait sa qualité d'agent contractuel de droit privé (conclusions de Mme [L], p.14, partie 3.4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conventions des parties que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a retenu qu'on ne pouvait considérer que la commune intention des parties avait été de soustraire Mme [D] à son statut d'agent public ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme [D], engagée antérieurement au 1er janvier 1991, n'avait pas opté dans le délai prévu par ce texte pour un régime de droit privé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle avait conservé son statut d'agent public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS qu' « il résulte de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice de ce choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public soit pour un régime de droit privé ; les parties s'accordent sur le fait que Mme [D], engagée antérieurement au 1er janvier 1991, n'a pas opté dans le délai prévu pour un régime de droit privé, n'ayant du reste pas été rendue destinataire d'une notification des conditions d'exercice du choix, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; par ailleurs, alors que la mention de l'application de la convention commune La Poste-France Télécom est insuffisante pour conférer, à elle seule, à un contrat de travail une nature de droit privé, force est de constater que l'unique référence faite, dans le contrat de travail du 29 octobre 2002, au code du travail, avait pour but de faire certifier par Mme [D] qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail dont la durée, cumulée avec celle précisée dans le contrat du 29 octobre 2002, l'amènerait à dépasser les durées légales maximales prévues par ce code ; enfin, le fait pour les parties d'avoir inséré dans les deux contrats de travail conclus en 2002 une clause selon laquelle "Mme [D] bénéficiera des prestations de la convention commune relatives au contrat de prévoyance conclu par la Poste avec la MGPTT pour ses personnels contractuels", ne caractérise, pas plus que la circonstance que lui a ultérieurement toujours été versé le salaire minimum conventionnel, la commune intention des parties de soustraire Mme [D] de son statut d'agent public qu'elle avait conservé, ce dont il résulte que par application de la loi des 16-24 août 1790 ayant instauré la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, ces dernières ne sauraient connaître du litige né du refus de La Poste de faire remonter l'ancienneté de Mme [D] au 31 janvier 1990 ; par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que, conformément aux prescriptions de l'article 96 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes après avoir considéré que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir »
ET AUX MOTIFS QUE « le Conseil, après avoir entendu les parties sur l'exception d'incompétence soulevée, constate que : - comme le note Madame [D] dans ses conclusions, "En 1982, La Poste étant une administration, Madame [D] avait le statut de contractuel de droit public" ; - La Poste n'ayant pas proposé à Madame [D] le droit d'option au terme fixé par la loi, soit le 31 décembre 1991, Madame [D] est considérée comme étant contractuelle de droit public ; au vu des éléments fournis et des jurisprudences en vigueur, le Conseil constate qu'il n'est pas matériellement compétent pour statuer sur le litige et que la partie demanderesse doit être invitée à mieux se pourvoir »
1) ALORS QUE pour retenir que Mme [D] avait conservé un statut d'agent public, la cour d'appel a pris en compte plusieurs éléments, propres aux agents contractuels de droit privé, contenus dans les contrats de travail conclus en 2002 – la mention de l'application de la convention commune La Poste-France Télécom, la référence au code du travail, l'application d'un contrat de prévoyance, le versement du salaire minimum conventionnel – et les a écartés au motif qu'aucun d'entre eux n'était de nature à caractériser l'intention des parties de conclure un contrat de droit privé ; qu'elle n'a en revanche relevé l'existence d'aucun élément de nature à démontrer la volonté des parties de soumettre le contrat au droit public ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse des conventions au regard de l'ensemble des dispositions contractuelles et sans rechercher notamment si l'accumulation de références à des dispositions propres aux agents de droit privé et l'absence de référence au droit public ne dénotaient pas la volonté des parties de soumettre leur contrat au droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE Mme [D] faisait valoir qu'alors qu'elle détenait un grade de droit public jusqu'en 2002 (GAP, c'est-à-dire gérante d'agence postale), son grade avait été modifié en un grade de droit privé à compter de la conclusion des contrats de travail en 2002 (ACC 21 guichetier), ce qui dénotait le caractère privé de ces contrats de travail (conclusions de Mme [D], p.13 et 14, partie 3.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE Mme [D] faisait valoir qu'elle avait bénéficié en 2007 d'une promotion réservée aux contractuels de droit privé, les agents de droit public ne pouvant s'inscrire à ce dispositif de promotion qu'en exerçant leur droit d'option, réouvert à cette occasion, pour le statut de droit privé ; qu'elle en déduisait que le bénéfice de cette promotion démontrait sa qualité d'agent contractuel de droit privé (conclusions de Mme [D], p.14, partie 3.4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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